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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01681

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01681

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT N°25/02437 du 03 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 24/01681 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQC AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [V] [G] né le 17 Février 1987 [Adresse 3] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 1] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : MAUPAS René BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 18 janvier 2024 à l'encontre de M. [S] [V] [G] une contrainte n°70826306 pour le recouvrement de la somme de 2.083 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes des 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2021. Cette contrainte a été signifiée suivant exploit de commissaire de justice dressé le 12 février 2024 sur le fondement des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 mars 2024, M. [S] [V] [G] a formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 19 mai 2025. L'[12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et demande au tribunal de : déclarer l'opposition irrecevable ;constater en conséquence que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement, et condamner M. [S] [V] [G] aux dépens de l'instance. M. [S] [V] [G], présent en personne, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur la recevabilité de son recours et sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement pour apurer la dette. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur l'irrecevabilité de l'opposition Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l'organisme de recouvrement des cotisations sociales peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, M. [S] [V] [G] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 19 mars 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 18 janvier 2024, et signifiée le 12 février 2024. En application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. Il est acquis que la date de signification d'un acte d'huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l'envoi. Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du lundi 12 février 2024 pour expirer mardi 27 février 2024 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 19 mars 2024 par M. [S] [V] [G] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Sur les délais de paiement et dépens Conformément à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard. Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d'octroyer des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil nonobstant les difficultés financières sérieuses et la bonne foi du cotisant. Ainsi, le tribunal ne pouvant pas accorder lui-même de telles remises, le requérant est invité à se rapprocher de l'organisme de recouvrement à cette fin. En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe. Enfin, en vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 19 mars 2024 par M. [S] [V] [G] à la contrainte n°70826306 décernée le 18 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF [10], et signifiée le 12 février 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2021 ; DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 2.083 € ; INVITE M. [S] [V] [G] à se rapprocher de l'URSSAF [10] aux fins d'obtention d'éventuelles délais paiement et sursis à poursuites ; CONDAMNE M. [S] [V] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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