Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Mai 2024
N° RG 22/02657 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JW74
Epoux [P]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (AFGHANISTAN),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001557 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006068 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, greffier lors des débats et de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [K] et M. [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 10] (Inde). De leur union est issue une enfant, [L], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15] (35).
Par acte d'huissier signifié le 7 avril 2022, Mme [V] [K] a fait assigner M. [G] [P] en divorce devant la présente juridiction.
Suivant ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a établi la résidence de l’enfant au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [K], puis réservé les droits de visite et d’hébergement du père. Enfin, la contribution de M. [P] à l’entretien et à l’éducation de [L] a été fixée à 150 € par mois.
L’enfant n'étant pas en âge de discernement, l'information sur le droit à audition est sans objet.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Mme [V] [K] demande à la juridiction de :
- Prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur [P] et Madame [K] aux torts exclusifs de Monsieur [P] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ;
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux
- Dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que de besoin, à procéder à un
partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Dire qu’à défaut d’y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil ;
- Fixer la date des effets du divorce au 29 avril 2020 ;
- Confier à Madame [K] l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
- Fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
- Réserver les droits d’accueil de Monsieur [P] ;
- Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [K] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 190€ par mois ;
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [G] [P] demande au tribunal de :
- Prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur [P] et Madame [K] ;
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance
- Dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Dire qu’à défaut d’y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil ;
- Fixer la date des effets du divorce au 29 avril 2020 ;
- Dire que l'autorité parentale à l'égard de [L] sera conjointe ;
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel;
- Fixer les droits de garde de Monsieur [P] de la façon suivante : un samedi sur deux de 10h00 à 18h00 avec remise de l’enfant dans un lieu publique sur la commune de [Localité 13],
- Fixer la contribution de Monsieur [P] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 100 € par mois,
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 7 mars 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 7 avril 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] [K] et [G] [P], aux torts exclusifs de monsieur [G] [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 mars 2012 à [Localité 10] (Inde) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [V] [K] : le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Afghanistan)
- M. [G] [P] : le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (Afghanistan) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14], les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 29 avril 2020 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [L] sera exercée à titre exclusif par la mère ;
ETABLIT la résidence de l’enfants au domicile de Mme [V] [K] ;
RESERVE le droit d’accueil de M. [G] [P] ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [G] [P] à Mme [V] [K] pour l’entretien et l’éducation de leur fille [L] [P], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE
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