Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Maurice, André Y..., demeurant résidence des Mers du Sud à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de l'Union générale du Nord, dont le siège social est sis ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Jousselin, avocat de l'Union générale du Nord, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 2 octobre 1990), que, divaguant sur la voie publique, les deux chiens de Mme X..., confiés durant son absence à M. Y..., ont attaqué une cyclomotoriste qui, en tentant de leur échapper, heurta une automobile et fut blessée ; qu'une décision pénale devenue définitive déclara Mme X... et M. Y... coupables de blessures involontaires et de divagation d'animaux et les condamna in solidum à réparer le préjudice de la victime ; que l'Union générale du Nord, assureur de Mme X..., ayant entièrement indemnisé la victime, a demandé à M. Y... de lui rembourser la moitié de l'indemnité versée par elle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'assureur, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si le propriétaire avait transmis à M. Y... les pouvoirs de direction et de contrôle sur les animaux, et en ne prenant pas en considération la qualité de gardien bénévole et "ponctuel" de M. Y..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1385 du Code civil ; alors que, d'autre part, en n'opposant aucune réfutation aux constatations des premiers juges établissant que la clôture installée par la propriétaire ne faisait pas obstacle à la fuite des animaux, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations établissant que les chiens en fuite ne pouvaient être rattrapés et que le préjudice ne pouvait être évité ; Mais attendu que Mme X... et M. Y... ayant été condamnés in solidum, par une décision pénale devenue définitive, à indemniser la victime en raison de leurs fautes respectives, la cour d'appel ne pouvait que fixer souverainement la part contributive de chacun des responsables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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