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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-85.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.414

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre spéciale des mineurs, du 4 octobre 1993, qui a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve pendant 5 ans assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée, pour falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, par le tribunal pour enfants de METZ le 12 octobre 1988 ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, 591 et 593, 738 et 742 du Code de procédure pénale, violation du principe de la rétroactivité de la loi nouvelle plus douce, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, pour révoquer la totalité du sursis attaché à la peine d'emprisonnement prononcée le 12 octobre 1988 contre X... par le tribunal pour enfants de Metz pour falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que la loi du 6 juillet 1989, qui a limité à trois années le délai d'épreuve applicable aux condamnations à l'emprisonnement avec sursis, n'a pu remettre en cause la condamnation prononcée contre lui ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont fait l'exacte application de l'article 19-IV de la loi susvisée ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a comparu en personne à l'audience, assisté de Me X..., avocat, que ce dernier a été entendu en sa plaidoirie et que X... a eu la parole le dernier en ses observations et moyens de défense ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 742, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que le demandeur critique le rapport de l'éducateur ayant motivé la saisine du tribunal pour enfants ; que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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