Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-17.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.041
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Josette veuve A...
Y... née B..., demeurant ... de la Mission, 34140 Bouzigues,
2°/ M. Bernard Y..., demeurant ... 62, 34000 Montpellier, tous deux ès-qualités d'héritiers de M. Paul Y..., décédé,
3°/ M. Robert Z..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 17 octobre 1991 et le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Vincent X..., demeurant ...,
2°/ de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la Société nouvelle d'exploitation X... (SNEB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., ès-qualités, et de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la société X... et de la Société nouvelle d'exploitation X... (SNEB), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a constitué avec M. Paul Y... et M. Z... une société à responsabilité limitée dénommée société X... à qui il a déclaré donner en location-gérance son "fonds de commerce de courtier en loterie nationale et loto"; qu'une mésentente étant survenue entre les associés, M. X... a créé la société nouvelle d'exploitation X... (Société nouvelle
X...
) ayant le même objet que la précédente; que MM. Y... et Z... ont assigné M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant des sociétés X... et nouvelle X..., en vue de faire annuler le contrat dit de location-gérance et d'obtenir, pour eux-mêmes et la société X..., une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale; que, par jugement du 14 octobre 1986, le Tribunal a annulé le contrat de location-gérance puis, ayant constaté le préjudice causé à la société X... et à MM. Y... et Z... par des actes de concurrence déloyale, a ordonné une expertise pour son évaluation; que, par ordonnance du 27 novembre 1986, le président du tribunal, après dissolution de la société X..., a désigné, en qualité de liquidateur de celle-ci, M. Roger C...; qu'appel ayant été interjeté du jugement du 14 octobre 1986 par M. X..., agissant en son nom et comme représentant des sociétés X... et nouvelle X..., la cour d'appel a d'abord ordonné la mise en cause du liquidateur; qu'ensuite, par un premier arrêt, rendu le 17 octobre 1991, après avoir relevé que M. Roger C... était décédé et que les parties ne justifiaient pas de son remplacement, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes présentées par ou contre la société X..., non régulièrement mise en cause devant elle; que, par un second arrêt, rendu le 8 mars 1994, elle a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle que lui avaient présentée Mme Josette B... et M. Bernard Y..., venant aux droits de M. Paul Y... décédé (les consorts Y...) ainsi que M. Z..., qui avaient fait valoir que l'acte de mise en cause du liquidateur avait été produit aux débats;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 8 mars 1994 :
Attendu que les consorts Y... et M. Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur requête en rectification d'erreur matérielle alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt avant dire droit du 25 octobre 1990 s'était borné à constater "l'absence aux débats du liquidateur judiciaire de la société X..." et avait ordonné "la réouverture des débats pour permettre à l'initiative de la partie la plus diligente la mise en cause du mandataire liquidateur"; qu'en déclarant que bien "qu'elles y aient été invitées par l'arrêt précité du 25 octobre 1990, les parties n'avaient pas conclu sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office par la cour d'appel", celle-ci a dénaturé ladite décision et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'à l'appui de leur requête en rectification d'erreur matérielle, ils avaient seulement sollicité la constatation par la cour d'appel de l'erreur de l'arrêt du 17 octobre 1991 qui avait "fondé sa décision sur l'absence d'une assignation qui se trouvait être en fait à son dossier"; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui constituait les limites du litige et en se fondant sur un moyen d'irrecevabilité étranger aux débats, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en reprochant aux parties de n'avoir pas conclu après l'arrêt du 25 octobre 1990 sur le prétendu moyen tiré de l'irrecevabilité, ce qui aurait été constitutif d'une erreur, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office mélangé de fait et de droit, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, en violation des articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision; que la cour d'appel en a exactement déduit que la requête en rectification d'une prétendue erreur matérielle ne pouvait être accueillie, dès lors qu'il en serait résulté une remise en cause totale du dispositif d'irrecevabilité de l'arrêt du 17 octobre 1991; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 17 octobre 1991 :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par ou à l'encontre de la société X..., l'arrêt retient que les parties n'ont accompli aucune diligence pour mettre en cause le liquidateur de celle-ci et n'ont pas justifié du remplacement, après son décès, de celui précédemment désigné;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure suivie devant la cour d'appel qu'avait été déposée au greffe de celle-ci, avant l'ordonnance de clôture de l'instruction, une "assignation en reprise d'instance" délivrée le 20 février 1991 à M. Gilles C..., désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce en qualité de liquidateur de la société X... en remplacement de M. Roger C..., la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et autres sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 17 octobre 1991 :
REJETTE le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et des sociétés X... et Société nouvelle d'exploitation X...;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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