Texte intégral
N° RG 22/01258 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD4K
décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 13 septembre 2021
RG :20/07223
[O]
C/
[A]
S.C.P. J.P LOUIS & [D] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 21 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [S] [O]
née le 14 octobre 1969 à [Localité 9] (Rhône)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Julien LAMBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [W] [A]
né le 27 Novembre 1966 à [Localité 7] (Marne)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
assisté de Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE
S.C.P. J.P LOUIS & [D] [G] représenté par Me [D] [G], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [A] (RCS MANOQUE 390 9 43 835).
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE
Date de clôture de l'instruction : 13 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues publiquement : 17 Mai 2023
Date de mise à disposition : 21 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [S] [O] et M. [W] [A] ont vécu ensemble au début des années 2000, et ont acquis, le 3 avril 2003, divers biens immobiliers situés à [Localité 10].
Ils se sont séparés en septembre 2004, et M. [A] a quitté la maison indivise.
Par jugement du 19 février 2013, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [A], et a désigné la SCP JP Louis & A [G] en qualité de mandataire judiciaire, dont le mandat est assuré par Me [D] [G].
Le passif de la liquidation judiciaire de M. [A] s'élève à la somme de 33 747,25 euros.
Par acte authentique du 30 avril 2015, reçu par Me [K], notaire à [Localité 10], Mme [O] et M. [A], avec l'intervention de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A], ont vendu le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] dans la commune de [Localité 10], pour la somme de 243 000 euros.
Le solde du prix de vente, soit la somme de 141 243,81 euros, est séquestré en l'étude de Me [K].
Me [K], notaire en charge des opérations liquidatives des intérêts patrimoniaux de Mme [O] et M. [A], a dressé un projet d'acte de partage, aux termes duquel les droits de M. [A] s'élèvent à la somme de 36 835,34 euros, et les droits de Mme [O] à la somme de 104 835,34 euros, puisqu'une créance de 68 000 euros est inscrite au passif de l'indivision au profit de Mme [O], pour les travaux de démolition qu'elle a supportés sur le bien indivis.
M. [A] conteste la créance de 68 000 euros revendiquée par Mme [O], et donc le projet d'acte de partage.
Aucun partage amiable n'étant intervenu entre les coïndivisaires, la SCP JP Louis & A [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A], a, par acte d'huissier des 10, 29 septembre et 6 octobre 2020, fait assigner Mme [O] et M. [A] devant le juge aux affaires familiales de Lyon, aux fins de licitation partage de l'indivision existant entre ces derniers.
Aux termes de son assignation, la SCP Louis & [G] demandait au juge, sur le fondement des articles 815-17 du code civil, L642-18 du code de commerce et 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, de :
- ordonner la licitation partage de l'indivision existante entre M. [A] et Mme [O],
À cet effet,
- commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner pour procéder auxdites opérations,
- dire et juger que Mme [O] ne détient aucune créance à l'encontre de l'indivision ayant existé entre elle et M. [A],
- ordonner les dépens en frais privilégiés de compte, liquidation partage et licitation au profit de Me Bérengère Lesne, avocat sous son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 février 2021, M. [A] demandait au juge de :
- lui donner acte qu'il se joint aux demandes susvisées de Me [G] ès qualités,
- condamner Mme [O] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Mme [O] n'a pas constitué avocat ; elle indique que Me Michel Roubaud, avocat inscrit au barreau de Carpentras, est décédé quelques semaines après qu'elle lui ait demandé de la représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2021, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 22 février 2021,
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [A] et Mme [O],
- dit que la somme de 68 000 euros sera inscrite au passif de l'indivision comme étant une dette indivise, due par les indivisaires, et non une créance due à Mme [O],
- dit qu'après prélèvements des dettes indivises sur l'actif indivis, le solde restant consigné chez Me [K] sera partagé par moitié entre les indivisaires,
- désigné pour procéder à la rédaction de l'acte Me [V] [K], notaire à [Localité 10],
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné pour dresser l'acte de partage selon le dispositif du jugement,
- rappelé que l'acte de partage devra être rédigé en la présence de Me [D] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les défendeurs, employés en frais privilégiés de partage,
- rappelé au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non-avenu.
Par déclaration du 14 février 2022, Mme [O] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 22 février 2021, et rappelé au demandeur que le jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcer, sous peine d'être réputé non-avenu.
Au terme de conclusions notifiées le 13 mai 2022, Mme [O] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* ordonné les opérations de compte, liquidation et partage d'indivision existant entre M. [A] et Mme [O],
* désigner pour procéder à la rédaction de l'acte, Me [V] [K], notaire à [Localité 10],
* renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné pour dresser l'acte de partage selon le dispositif du présent jugement,
* rappelé que l'acte de partage devra être rédigé en la présence de Me [D] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit que la somme de 68 000 euros sera inscrite au passif de l'indivision comme étant une dette indivise, due par les indivisaires, et non une créance due à Mme [O],
* dit qu'après prélèvements des dettes indivises sur l'actif indivis, le solde restant consigné chez Me [K] sera partagé par moitié entre les indivisaires,
* dit que les dépens seront partagés par moitié entre les défendeurs, employés en frais privilégiés de partage.
Statuant à nouveau,
- ordonner à Me [K] de lui régler la somme de 141 243,81 euros,
- condamner M. [A] aux dépens de première instance,
- condamner M. [A] et la SCP JP Louis & A [G], ou qui d'entre eux mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Julien Lambert, avocat sur son affirmation de droit.
Mme [O] fait valoir que les échéances de prêt acquittées par l'un seulement des concubins à compter de leur séparation, et les travaux d'amélioration du bien, lorsque les sommes réglées représentent un montant suffisant pour ne plus être qualifiées de charges courantes, doivent donner lieu à créance, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.
Elle indique qu'il ressort de l'acte dressé le 8 décembre 2020 par Me [K], sur procès-verbal de carence de M. [A], qu'elle a réglé seule, postérieurement à la séparation du couple, les sommes de :
- 104 341 euros correspondant aux échéances des deux prêts contractés pour l'acquisition du bien immobilier indivis,
- 1 111 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2011,
- 68 000 euros au titre des travaux de démolition, réalisés dans la maison indivise en 2012.
Elle soutient avoir remis au notaire ses relevés de comptes bancaires pour les années 2005 à 2013, s'agissant du règlement des échéances du prêt et de la taxe foncière, et ainsi disposer d'une créance contre l'indivision d'un montant de 105 452 euros à ce titre.
Mme [O] fait valoir que le règlement de la facture d'un montant de 68 000 euros, émise le 21 septembre 2012 par l'entreprise Juan Raphaël, a été évoqué dès l'établissement en 2015 du projet d'acte de partage de l'indivision par Me [K]. Elle précise que M. [A] n'avait alors pas contesté la réalité des travaux ou leur règlement par Mme [O], et qu'il n'a contesté le bien-fondé de la facture que le 11 novembre 2017.
Mme [O] remet en cause le fait que M. [A] ait été relancé par un artisan, M. [M], au motif du défaut de règlement de factures en 2007 et 2008, dès lors que M. [M] n'est autre que son ex-époux. Elle souligne qu'un contentieux demeure entre M. [M] et elle quant au règlement par M. [M] de travaux entrepris par elle dans l'ancien domicile conjugal.
Mme [O] soutient que, si l'entreprise Juan Raphaël n'a pas confirmé auprès de Me [G] le règlement de la somme de 68 000 euros, elle est cependant toujours en activité et n'aurait pas manqué de faire valoir un impayé d'un tel montant. Mme [O] rappelle que la réalité des travaux en lien avec la facture litigieuse n'est pas remise en cause, que l'entreprise interrogée n'a pas déclaré d'impayé et que les factures et attestations produites par M. [M] ne sauraient remettre en cause la réalité des travaux opérés, et facturés par l'entreprise Juan Raphaël.
Mme [O] demande ainsi à la cour de réformer partiellement le jugement avant de statuer à nouveau, pour dire qu'elle détient une créance contre l'indivision à hauteur de 173 452 euros (104 341 + 1 111 + 68 000), qu'après le prélèvement des dettes indivises sur l'actif indivis, le solde restant consigné chez Me [K] à hauteur de 141 243,81 euros lui sera attribué en totalité et que les dépens de première instance seront mis à la charge exclusive de M. [A].
Elle fait enfin valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de la présente procédure, qu'elle a été contrainte d'engager pour la sauvegarde de ses droits, et sollicite la condamnation de M. [A] et de la SCP Louis & [G], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
Au terme de conclusions notifiées le 3 août 2022, M. [A] et la SCP Louis & [G], société désignée ès qualités de liquidateur de M. [A], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [A] et Mme [O],
* dit qu'après prélèvements des dettes indivises sur l'actif indivis, le solde restant consigné chez Me [K] sera partagé par moitié entre les indivisaires,
* désigné pour procéder à la rédaction de l'acte Me [V] [K], notaire à [Localité 10],
* renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné pour dresser l'acte de partage selon le dispositif du présent jugement,
* rappelé que l'acte de partage devra être rédigé en la présence de Me [D] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur,
* dit que les dépens seront partagés par moitié entre les défendeurs, employés en frais privilégiés de partage,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la somme de 68 000 euros sera inscrite au passif de l'indivision, comme étant une dette indivise due par les indivisaires, et non une créance due à Mme [O],
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [O] ne détient aucune créance opposable à M. [A] et à l'indivision ayant existé entre eux,
- dire et juger que le solde de la somme de 141 243,81 euros se trouvant consignée chez Me [K], notaire, au titre de l'indivision, sera partagé par moitié entre les indivisaires, M. [A] étant représenté par Me [D] [G], liquidateur,
À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que, dans l'hypothèse où la cour considèrerait valable la créance de Mme [O] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement du prêt qu'elle aurait effectué d'un montant de 104 341 euros, voire au titre de la créance de paiement des travaux de 68 000 euros, il sera procédé à la compensation de ces sommes avec la dette de Mme [O] envers l'indivision d'un montant de 142 800 euros, au titre de sa jouissance du bien immobilier indivis,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [O] aux dépens de première instance,
- condamner Mme [O] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.
M. [A] se joint aux demandes de Me [G] ès qualités.
M. [A] et son liquidateur rappellent que la SCP Louis & [G] est recevable et bien fondée à engager une procédure en licitation partage au regard des articles 815-17 du code civil et 642-18 du code de commerce.
Ils font valoir que Mme [O] ne démontre pas avoir réglé les créances de 105 452 euros et de 68 000 euros qu'elle revendique, puisque les pièces qu'elle a versées aux débats ne permettent de justifier que la somme de 20 261,47 euros.
M. [A] et la SCP Louis & [G] indiquent en outre qu'il ressort du projet établi par le notaire sur les indications de Mme [O] qu'aucune créance de Mme sur l'indivision n'est mentionnée au titre des échéances d'emprunt, et que les soldes en capital des prêts de 117 000 euros et 19 818,37 euros s'élèvent respectivement à 85 804,15 euros et 12 073,17 euros. La demande de créance de Mme [O] quant au remboursement du prêt ne serait ainsi pas conforme à la réalité résultant de l'acte rédigé par son propre notaire.
Ils signalent que Mme [O] ne produit aucune déclaration de créance à l'encontre de M. [A], dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 19 juillet 2013, et qu'aucune créance ne figure sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de M. [A].
Les intimés soutiennent ainsi qu'en application des articles L622-24 et 622-26, ces créances sont inopposables à M. [A] si Mme [O] ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans les délais légaux et son acceptation. Le défaut de communication par Mme [O] de sa déclaration de créance rend son action infondée, et doit conduire à la débouter de ses demandes irrecevables.
Mme [O] ne dispose d'aucune créance contre l'indivision au titre du remboursement du prêt, d'autant plus qu'elle reconnait avoir eu la jouissance des biens immobiliers depuis la séparation en 2004, jusqu'à la vente du bien en 2015. Il ressort des poursuites effectuées par le Crédit immobilier de France que Mme [O] louait ce bien, dont la valeur locative mensuelle est de 1 050 euros hors charges, et un email adressé par un locataire démontre que Mme [O] a perçu les loyers en tant que bailleresse.
M. [A] et la SCP Louis & [G] soutiennent ainsi que Mme [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 1 050 euros au titre de sa jouissance exclusive du bien de septembre 2004 au 30 avril 2015, soit la somme de 142 800 euros pour 130 mois.
Ainsi, si la cour devait retenir une créance de Mme [O] contre l'indivision au titre du remboursement du prêt ou de la facture de travaux, il conviendrait de procéder à la compensation de ces sommes avec sa dette envers l'indivision.
M. [A] et la SCP Louis & [G] font valoir que la facture de travaux litigieuse n'est pas causée, puisqu'elle est datée du 21 septembre 2012, et vise des travaux déjà effectués par l'entreprise de M. [M], comme en atteste la facture de 29 900 euros, émise le 26 mars 2008.
Ils soutiennent que Mme [O] ne justifie pas du paiement de la facture de 68 000 euros et que l'entreprise contactée par le liquidateur n'a jamais justifié avoir reçu cette somme. Ils rappellent en outre que Mme [O] n'a jamais déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de M. [A].
M. [A] et la SCP Louis & [G] indiquent qu'au regard du courrier adressé le 10 février 2018 par M. [M], et de son attestation sur l'honneur, il n'a pas été réglé de ses factures; il convient de juger que Mme [O] ne détient aucune créance à l'encontre de l'indivision.
Ils font enfin valoir que, faute pour M. [M], l'entreprise Juan Raphaël et Mme [O] d'avoir procédé à la déclaration de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire, lesdites créances sont inopposables à M. [A] qui a donc vocation à appréhender la moitié de la somme détenue par le notaire, soit la somme de 70 621,90 euros (141 243,81 / 2).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Sont soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :
- la nécessité d'une déclaration de créances
- les créances revendiquées par Mme [O] :
* au titre du paiement des échéances de prêt
* au titre du paiement de la taxe foncière
* au titre de la facture de travaux
- l'article 700 et les dépens.
étant observé que, n'étant pas représentée en première instance, Mme [O] est recevable à présenter des demandes non tranchées par le premier juge.
Il convient de rappeler que Mme [O] revendique l'attribution de l'intégralité du solde du prix de vente consigné chez le notaire, soit la somme de 141 243,81 euros, au motif qu'elle a réglé la somme totale de 173 452 euros au bénéfice de l'indivision, composée comme suit :
- 104 341 euros au titre du remboursement des prêts souscrits pour acquérir le bien indivis,
- 1 111 euros au titre du règlement de la taxe d'habitation 2011,
- 68 000 euros au titre des travaux de démolition.
Sur la nécessité d'une déclaration de créances
L'article 815-17 du code civil dispose notamment que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Il est constant que l'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de ce texte après l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci.
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'art. 815-13, al. 1er.
De même, l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative.
Mme [O] revendique une créance contre l'indivision d'un montant de 173 452 euros, soit supérieure au solde du prix comprenant :
- une créance de 104 341 euros au titre du remboursement des prêts souscrits pour acquérir le bien indivis,
- une créance de 1 111 euros au titre du règlement de la taxe d'habitation 2011,
- une créance de 68 000 euros au titre des travaux de démolition.
Ces créances correspondant à celles qu'un indivisaire peut faire valoir au titre de la gestion ou de la conservation du bien indivis, Mme [O] n'avait pas à les déclarer dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire visant M. [A].
Il convient dès lors de rejeter la demande formée par M. [A] tendant à juger que Mme [O] ne détient aucune créance opposable à lui-même ou à l'indivision ayant existé entre eux.
Sur les créances revendiquées par Mme [O]
* Au titre du paiement de la taxe foncière
Si Mme [O] sollicite le versement de la somme de 141 243,81 euros au motif qu'elle a notamment réglé la taxe foncière du bien indivis pour l'année 2011, elle ne produit néanmoins aucune pièce au soutien de cette demande, et il ne sera donc pas tenu compte de la créance de 1 111 euros qu'elle revendique à ce titre.
* Au titre de la facture de travaux
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Afin de justifier de la réalité des travaux de démolition, Mme [O] produit une facture d'un montant de 68 000 euros, établie le 21 septembre 2012, par l'entreprise Juan Raphaël portant sur des travaux de démolition d'une villa complète avec nettoyage et évacuation des gravats, facture établie à son nom avec pour adresse [Adresse 4] à [Localité 10].
Cette facture, contestée par Me [G] et M. [A] depuis le 11 novembre 2017, ne comporte aucune mention indiquant qu'elle a été acquittée, et, si tel était le cas par Mme [O] seule.
Ils soutiennent par ailleurs que les travaux de démolition visés à cette facture ont déjà été réalisés en 2008 par un autre artisan, M. [M], et produisent effectivement une facture établie par ce dernier le 26 mars 2008, visant également un bien situé [Adresse 4] à [Localité 10], cette facture visant notamment comme travaux une démolition entière d'une maison existante avec évacuation de tous les gravats, facture établie au seul nom de Mme [O].
M. [M] atteste d'une part avoir réalisé les travaux de démolition, et d'autre part ne pas avoir été réglé du montant de ceux-ci, produisant diverses photographies pour corroborer ses dires.
Tout en faisant état d'un conflit avec M. [M], qui était, au vu d'un acte notarié, son ancien époux, Mme [O] n'apporte aucun élément pour contester la réalité de la facture que ce dernier a établi portant sur des travaux de démolition.
M. [A] et le liquidateur indiquent par ailleurs que l'entreprise Juan Raphaël, contactée à plusieurs reprises, n'a jamais répondu pour confirmer le paiement de 68 000 euros par Mme [O], produisant notamment des mails de relance du liquidateur de M. [A] à la société Juan Raphaël, restés sans réponse, même si l'accusé de reception de l'un des courriers du 29 janvier 2018 a bien été réceptionné.
Mme [O], qui soutient également que l'entreprise existe encore, ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette facture, pourtant d'un montant très important, a bien été acquittée pour le compte de l'indivision, ni, le cas échéant, que ce serait elle qui en aurait assuré le règlement.
Dès lors la décision sera infirmée, en ce qu'elle a fixé cette dette de 68 000 euros au passif de l'indivision, de sorte que cela rend sans objet la demande de créance de Mme [O].
* Au titre du paiement des échéances de prêt
Il est mentionné, dans le projet de partage établi le 6 mars 2019, et dans le procès-verbal de carence du 8 décembre 2020, que Mme [O] a payé seule, de septembre 2004 à mai 2015, les échéances des deux prêts immobiliers pour un montant total de 104 341 euros, comme suit :
- pour le prêt n° 4000023013 :
* 4 échéances de 751,62 euros, soit 3 006,48 euros ;
* 36 échéances de 753,91 euros, soit 27 140,76 euros ;
* 88 échéances de 751,62 euros, soit 66 142,56 euros ;
- pour le prêt n° 4000023014 :
* 128 échéances de 62,90 euros, soit 8 051,20 euros.
Les intimés font valoir qu'il ressort du projet établi en 2015 par le notaire, sur les indications de Mme [O], que le solde en capital sur le prêt de 117 000 euros s'élève à 85 804,15 euros, soit un différentiel de 31.195,85 euros par rapport au capital initial, et que le solde en capital sur le prêt d'un montant de 19 818,37 euros s'élève encore à la somme de 12 073,17 euros, soit un différentiel de 7 745,20 euros par rapport au capital initial.
Afin de démontrer sa prise en charge effective des échéances de prêts, Mme [O] verse aux débats ses relevés de compte pour les années 2005 à 2013. L'examen de ces relevés révèle qu'elle a réglé les sommes suivantes :
- pour le prêt n° 4000023013, dont les échéances étaient de 753,91 euros :
* 6 échéances au cours de l'année 2005, soit la somme de 4 253,46 euros
* 9 échéances au cours de l'année 2006, soit la somme de 6 785,19 euros
* 9 échéances au cours de l'année 2007, soit la somme de 6 785,19euros
* 2 échéances au cours de l'année 2008, soit la somme de 1 207,82 euros
- pour le prêt n° 4000023014, dont les échéances étaient de 62,90 euros :
* 6 échéances au cours de l'année 2005, soit la somme de 377,40 euros
* 11 échéances au cours de l'année 2006, soit la somme de 691,90 euros
* 11 échéances au cours de l'année 2007, soit la somme de 691,90 euros
* 4 échéances au cours de l'année 2008, soit la somme de 251,60 euros
Mme [O] a ainsi supporté la somme totale de 21 614,46 euros au titre des deux prêts, étant précisé qu'aucune échéance n'apparaît prise en charge à compter de 2009.
Me [G] et M. [A] sollicitent néanmoins la compensation de cette somme avec l'indemnité due par Mme au titre de sa jouissance privative du bien indivis jusqu'à la vente.
Au soutien de leur demande, ils versent le procès-verbal de saisie-attribution des créances à exécution successive établi le 31 janvier 2014 par Me [X] [H], huissier de justice.
Ce document démontre que Mme [O] percevait des loyers à hauteur de 1 050 euros par mois.
Les intimés produisent également le courrier de résiliation du bail émis le 15 mai 2014 par M. [U] [F] et Mme [B] [J], alors locataires de Mme [O] qui précisent dans ce courrier avoir occupé le bien du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 juin 2014.
Il ressort de ces éléments que Mme [O] disposait de la jouissance exclusive du bien, pour lequel elle percevait des loyers, ce qu'elle ne conteste pas.
Mme [O] jouissant seule du bien indivis depuis la séparation des indivisaires intervenue en 2004, il y a lieu de faire droit à la demande des intimés tendant à neutraliser la créance de 21 614,46 euros dont elle pourrait se prévaloir dans le cadre des comptes de l'indivision.
Compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il dit que le solde restant consigné chez le notaire serait partagé par moitié entre les indivisaires.
Sur l'article 700 et les dépens
Mme [O] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de condamner M. [A] aux dépens de première instance. Ce dernier sollicite à la fois la confirmation du jugement qui a partagé les dépens entre Mme [O] et lui-même et la condamnation de Mme [O] aux dépens de première instance.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les défendeurs, Mme [O] et M. [A].
L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre Mme [O] et M. [A], et employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que Mme [O] est recevable à se prévaloir de créances sans que puisse lui être opposée l'absence de déclaration à la liquidation de M. [A],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- dit que la somme de 68 000 euros sera inscrite au passif de l'indivision comme étant une dette indivise due par les indivisaires,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à inscrire au passif de l'indivision la somme de 68 000 euros,
Ajoutant au jugement,
Déboute Mme [O] de sa demande de créances relatives au remboursement du prêt et à la taxe foncière,
En conséquence, rejette sa demande visant à ordonner à Me [K] de lui régler la somme de 141 243,81 euros,
Dit que le solde restant consigné chez Me [K] sera partagé par moitié entre les indivisaires,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés entre Mme [O] et M. [A] et employés en frais privilégiés de partage.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE