COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 février 2023. 22LY02995
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02995
Date de décision :
13 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 22 juin 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2204025 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par décision du 14 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1984, déclare être entré en France au cours de l'année 2011. Suite au rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à son encontre, le 25 avril 2018, une obligation de quitter le territoire français. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté, le 9 août 2018, la demande de réexamen de demande d'asile présentée par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 17 juin 2019, a prononcé à son encontre une deuxième mesure d'éloignement. Le 3 octobre 2020, M. B a été interpellé et, par arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du Rhône a pris à son encontre un troisième arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ne lui accordant cette fois aucun délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille par une ordonnance du 21 janvier 2021. Le 22 juin 2022, M. B a été placé en garde à vue pour des faits de violences commises sur sa conjointe n'ayant pas entraîné d'incapacité, communication de renseignement inexact sur son identité par étranger ne permettant pas l'exécution d'une mesure d'éloignement et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. La requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 13 février 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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