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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2024. 2305213

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2305213

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2023, M. A B, représenté par Me Colmant, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23-04 du 5 janvier 2013 par lequel le maire et par délégation le directeur général des services de la commune de Rosny-sous-Bois l'ont suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, à compter de la date de notification dudit arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Rosny-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 27 février 2024. Le président de la 4ème chambre, J. C. Truilhé La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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