Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/07490 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHQ7
Minute n° 24/1027
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 22 octobre 2024 ;
Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le 31 mars 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (en fugue depuis le 18 octobre 2024), représenté(e) par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 18 octobre 2024, reçue au greffe le 18 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 octobre 2024 à M. [P] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 22 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté injustifiée de notification d'une décision d'hospitalisation
Le conseil de M. [P] [I] soulève l'irrégularité de la procédure, tenant au défaut de notification au patient de la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que des droits y afférents, la notification n'ayant été tentée que le 21 octobre 2024 pour une décision datée du 16 octobre 2024, et n'ayant pu intervenir en raison de la fugue de M. [I] du service intervenue le 18 octobre 2024.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1.
Cependant, si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité (Civ. 1ère, 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-24361) ; la Cour de cassation a donc estimé que le juge judiciaire ne saurait "prononcer la nullité des arrêtés [d'admission et de maintien] en régime d'hospitalisation complète, dire irrégulière la procédure et ordonner la mainlevée" de la mesure d'hospitalisation sous contrainte au seul motif du non-respect de l'obligation d'information prévue à l'article précité ;
Si dans un arrêt postérieur du 05 juillet 2018, la Cour de Cassation a pu considérer qu'une notification tardive d'un arrêté préfectoral de maintien de l'hospitalisation complète avait fait grief à l'intéressé, privé de la possibilité de faire valoir ses droits, il convient de rappeler qu'il s'agissait en l'espèce d'un retard de notification de près de 4 mois ;
En l'espèce M. [P] [I] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification, intervenue le 12 octobre 2024, de la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Comme l'a rappelé la Cour d'Appel de Rennes dans plusieurs de ses décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète ; ainsi, M. [P] [I] pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques ;
Le certificat médical de 72 heures mentionne par ailleurs expressément que l'intéressé a été informé du projet de décision de maintien de l'hospitalisation et mis à même de faire valoir ses observations.
Il convient encore de souligner que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Dès lors, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance de la décision d'hospitalisation visée, au regard des éléments précités, de sa connaissance très rapide de la décision initiale d'admission en hospitalisation complète et de la nécessité de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)) ;
Dans ces circonstances, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [P] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 22 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [P] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 22 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 22 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [I]
Le 22 octobre 2024
Le greffier,
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