Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame KERMARREC
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04069 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAO3
Minute n° 24/581
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 juin 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 05 février 1979 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté par Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 06 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 juin 2024 à M. [B] [W], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Le conseil de M. [W] invoque la violation de l'article L.3212-5 du code de la santé publique, soutenant que n'auraient pas été transmis les éléments médicaux visés par cet article à la commission départementale des soins psychiatriques, de sorte que cette irrégularité doit entraîner la mainlevée de la mesure.
L'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique (CSP) prévoit :
" I.- Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. ".
Ce texte ne prévoit pas que l'absence d'information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins et le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces jointes à la requête (article R.3211-12 du CSP).
En l'espèce, il ressort de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques pris le 31 mai 2024 par le Préfet du Morbihan, que l'article 4 de cette décision prévoit explicitement que " le Préfet du Morbihan et le directeur de l'établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont avis sera adressé (…) à la C.D.S.P ". Malgré l'absence de justificatifs démontrant la transmission de cet arrêté à la commission précitée, et alors que de tels justificatifs n'ont pas à être joints à la requête, il ressort suffisamment de cette mention que les diligences requises ont été effectuées.
En tout état de cause et à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n'est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai légal de 12 jours depuis l'admission effective de M. [W] intervenue le 3 juin 2024, permet de s'assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l'effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la commission départementale des soins psychiatrique, tel que développé à l'article L.3223-1 du CSP. Au surplus, la non-exécution de l'obligation d'information de la CDSP prévue à l'article L.3212-5 du CSP est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatrique dès lors que celle-ci a la possibilité à tout moment, en vertu de l'article L.3211-12-1 du CSP, de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d'adresser une réclamation en vue de l'examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l'article L.3223-1 du CSP.
Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur le fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [B] [W] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [B] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [B] [W]
Le 14 juin 2024
Le greffier,
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