Cour d'appel, 03 juillet 2025. 21/02340
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02340
Date de décision :
3 juillet 2025
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N° RG 21/02340 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPYY
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 février 2021
RG : 2019j130
ch n°
S.A.R.L. JPA SELECT COURTAGE
C/
S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
La société JPA SELECT COURTAGE,
S.A.R.L au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 530 291 210,prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Audrey JURIENS,avocate au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société APRIL SANTE PREVOYANCE,
SA de gestion et de courtage d'assurances au capital de 500.000 €
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 428 702 419, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
([Localité 4]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
******
Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL JPA Select Courtage, société de courtage en assurance, commercialise notamment des produits April et perçoit en contrepartie des commissions selon les opérations traitées.
Elle avait, parmi ses clients, la société TIL Technologies, qui avait souscrit par son entremise, des contrats d'assurance de groupe auprès de différents assureurs, qui en déléguaient la gestion administrative à une société spécialisée :
un contrat d'assurance prévoyance « Prévoyance Santé Modulaire » assuré par la société Axeria Prévoyance,
un contrat d'assurance santé assuré par la société Swiss Life Prévoyance.
La gestion administrative de ces deux contrats a été confiée à la SAS April Entreprise Prévoyance, devenue la SAS April Santé Prévoyance (ci-après la société April Santé Prévoyance) après fusion absorption du 31 mars 2018, cette dernière reprenant les engagements de la première.
La société Sorhea, qui travaillait avec son propre courtier, la société ALP Prévoyance intégrée dans la SASU April Entreprise suite à une opération de fusion, avait souscrit par l'intermédiaire de cette dernière des contrats d'assurance santé auprès de la société Axa en 2014.
Il convient de préciser que la société April Entreprise est issue de la fusion de quatre structures : April Entreprise, ALP Prévoyance, April Entreprise Collectivités et Flexistrans.
En 2015, la société Sorhea a procédé au rachat de la société Til Technologies et a souhaité disposer d'un audit de l'ensemble des garanties souscrites par sa filiale au profit des salariés, mandatant de manière exclusive la société ALP Prévoyance, devenue April Entreprise à cet effet par correspondance du 29 juillet 2016.
Dans l'attente des résultats de l'audit, la société Til Technologies a, par courrier du 30 août 2017, notifié la résiliation, à titre conservatoire, du contrat de prévoyance et de santé à échéance du 1er janvier 2018 à cette dernière qui en accusé réception le 4 octobre 2017.
La société JPA Select Courtage a proposé, sur cette même période, une nouvelle tarification à la société Til Technologies concernant les contrats en cours, sans toutefois être informée du mandat d'audit exclusif confié à la société April Entreprise qui dans ce cadre avait pu interroger la société April Santé Prévoyance.
La société Til Technologies a accepté finalement une proposition tarifaire de la société April Entreprise ce qui a eu pour conséquence la résiliation définitive des contrats d'assurance souscrits précédemment et gérés par la société April Santé Prévoyance. Le dossier de la société Til Technologies a été géré par le courtier ALP Prévoyance auprès de l'assureur Axa.
La société JPA Select Courtage a estimé que la société April Santé Prévoyance l'avait concurrencée, se passant de ses services de courtier pour avoir recours aux services d'une autre société en dépit de leurs accords, et avait commis des actes de parasitisme notamment en transmettant des informations confidentielles la concernant, sollicitant une indemnisation à ce titre pour la perte de son client.
La société April Santé Prévoyance n'a pas donné suite aux demandes et mises en demeure de la société JPA Select Courtage.
Par acte introductif d'instance en date du 16 janvier 2019, la société JPA Courtage a fait assigner la société April Santé Prévoyance devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de reconnaissance de la commission d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme et d'indemnisation.
Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit que la société JPA Select Courtage ne démontre absolument pas l'existence d'une concurrence déloyale, de parasitisme ou de manquements aux obligations de loyauté et de bonne foi,
débouté en conséquence la société JPA Select Courtage de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société JPA Select Courtage à payer à la société April Santé Prévoyance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
condamné la société JPA Select Courtage aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2021, la SARL JPA Select Courtage a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 juin 2021, la société JPA Select Courtage demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240, 1241 et 1242 alinéa 5 du code civil, de :
déclarer l'appel de la société JPA Select Courtage recevable et le dire bien fondé,
réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
dit que la société JPA Select Courtage ne démontre absolument pas l'existence d'une concurrence déloyale, de parasitisme ou de manquements aux obligations de loyauté et de bonne foi,
débouté en conséquence la société JPA Select Courtage de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société JPA Select Courtage à payer à la société April Santé Prévoyance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
condamné la société JPA Select Courtage aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
condamner la société April Santé Prévoyance (anciennement April Entreprise Prévoyance) à payer à la société JPA Select Courtage la somme de 69.201,00 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus et notamment en réparation de son préjudice correspondant à une perte d'honoraires pendant une durée de 26 mois,
débouter la société April Santé Prévoyance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société April Santé Prévoyance à payer à la société JPA Select Courtage la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société April Santé Prévoyance aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Romain Laffly.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 septembre 2021, la société April Santé Prévoyance demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1241 du code civil, de :
confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
débouter la société JPA Select Courtage de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement, ramener les dommages-intérêts sollicités à de plus justes proportions,
condamner la société JPA Select Courtage à payer à la société April Santé Prévoyance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société JPA Select Courtage aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 7 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la concurrence déloyale et les actes de parasitisme reprochés à la société April Santé Prévoyance
La société JPA Select Courtage fait valoir que :
l'intimée entretient volontairement une confusion entre toutes les sociétés de son groupe pour faire échec à ses demandes,
le tribunal de commerce a fait une mauvaise appréciation des faits en retenant que l'intimée avait perdu la clientèle de la société Til Technologies alors qu'elle l'a conservée,
la jurisprudence n'impose pas l'existence d'une situation de concurrence pour que l'action en concurrence déloyale soit recevable,
la société April Santé Prévoyance a commis une faute en réceptionnant un mandat d'audit le 29 juillet 2016 de la part de son client sans l'en avertir, en violation de l'article 18 de la convention de partenariat les liant,
elle a commis une deuxième faute en transmettant les informations qu'elle avait collectées à la société April Entreprise, pour présenter des propositions directes au client,
elle a commis une troisième faute en proposant directement de nouvelles conditions tarifaires au client en violation des usages lyonnais du courtage, ce qu'elle reconnaît, cette reconnaissance valant aveu judiciaire,
l'intimée a commis une quatrième faute en traitant directement avec le client final, à savoir Til Technologies, sans lui verser de commissions,
April Entreprise n'est pas un courtier indépendant mais appartient au même groupe que l'intimée, utilisant la même dénomination, le même logo, les mêmes couleurs et la même calligraphie, ce qui est interdit aux courtiers partenaires,
au regard de ces éléments, la société April Santé Prévoyance a commis des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi à l'égard de son courtier partenaire,
l'existence d'un mandat exclusif au profit de la société ALP Prévoyance est inopérante car il ne concernait que l'audit des contrats en cours et non la souscription de nouveaux contrats,
les usages lyonnais du courtage sont applicables et opposables à la société April Santé Prévoyance puisque le Kbis de cette dernière mentionne dans ses activités « toutes opération de courtage d'assurance »,
la diminution de prime accordée à la société Til Technologies correspond au montant de la commission qui aurait dû lui être versée.
La société April Santé Prévoyance fait valoir que :
les contrats d'assurance litigieux font intervenir différentes personnes morales ayant des rôles distincts à savoir : des assureurs, un gestionnaire administratif et des courtiers directs,
elle n'a agi que comme gestionnaire administratif délégué par les assureurs et non comme courtier direct concernant les contrats souscrits par la société Til Technologies avant leur résiliation,
la société April Entreprise, anciennement ALP Prévoyance, est une personne morale distincte, disposant d'une immatriculation propre au Kbis, d'un siège social différent, qui est intervenue en tant que courtier dans le cadre des relations querellées,
la société Sorhea qui avait pour courtier ALP Prévoyance, a fait appel à cette dernière suite au rachat de la société Til Technologies, pour réaliser une mission d'audit suivant mandat exclusif, ce qui exclut tout détournement de données propres à l'appelante,
les premiers juges ont retenu à juste titre que la société Sorhea souhaitait renégocier les contrats sans impliquer la société JPA Select Courtage,
la société Sorhea n'est pas la filiale de la société Til Technologies, l'ayant au contraire rachetée comme le démontrent les différentes correspondances,
elle n'a tiré aucun profit de la renégociation des contrats, perdant au contraire près de 40.000 euros d'honoraires annuels en tant que gestionnaire de contrats,
l'action en concurrence déloyale requiert qu'une entreprise cherche à profiter illégitimement de la réputation et du travail d'autrui, ce qui n'est pas démontré en l'espèce,
elle a communiqué les informations la concernant en qualité de gestionnaire administratif, sur la demande de la société Sorhea,
la société JPA Select Courtage entend lui faire porter la responsabilité des agissements de la société ALP prévoyance qui n'est pas dans la cause, ce qui est rendu impossible par les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile,
en sa qualité de gestionnaire administratif et non de courtier direct, les obligations de courtier ne lui sont pas opposables,
les contrats d'assurance ont été résiliés à l'échéance du 1er janvier 2018 comme le prouvent les fiches adhérents et les lettres de refus de remboursement,
le courriel du 9 janvier 2018, adressé par erreur, ne démontre pas la poursuite des contrats,
elle a perdu la gestion administrative des contrats, ce qui démontre l'absence de profit tiré de l'éviction de l'appelante,
concernant la réception du mandat d'audit sans en informer l'appelante, elle a été contrainte de respecter l'exclusivité accordée à ALP Prévoyance par la société Sorhea, et a donc appliqué la plus stricte confidentialité,
elle a communiqué des informations dans le respect du mandat exclusif signé par la société Sorhea, étant rappelé que le tribunal de commerce a rejeté l'argument suivant lequel elle aurait fait usage des différents éléments transmis pour réaliser une étude pour son propre compte,
la transmission d'informations ne constitue pas une démarche commerciale interdite par l'article 18 de la convention de partenariat la liant à l'appelante,
elle a proposé de nouvelles conditions tarifaires pour essayer de conserver sa clientèle suite à la demande de résiliation, ce qui est autorisé par l'article 18 de la convention déjà citée,
elle n'a pas à faire application des usages lyonnais du courtage puisqu'elle est gestionnaire administratif,
la convention de partenariat concernant le versement de commissions ne lie pas la société April Entreprise, cette dernière n'étant pas mentionnée dans la liste des sociétés prévue à l'annexe 1, et n'avait donc pas à reverser des commissions à l'appelante,
aucune collusion n'a existé et n'est démontrée entre elle-même et la société April Entreprise aux fins d'évincer l'appelante.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale se caractérise par le fait, dans le cadre d'une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice. Elle peut intervenir par le biais du parasitisme, de l'imitation, du dénigrement ou de la désorganisation.
La concurrence déloyale a pour effet de permettre à la société qui la met en 'uvre de s'épargner une dépense, de profiter d'un avantage concurrentiel indu en profitant des efforts d'une société tierce.
Il est constant que la société Til Technologies a, en 2012, souscrit deux contrats par l'intermédiaire de la société JPA Select Courtage :
un contrat d'assurance prévoyance, « Prévoyance Santé Modulaire », assuré par Axeria Prévoyance,
un contrat d'assurance santé assuré par la société Swiss Lifre Prévoyance Santé,
et que ces deux contrats étaient gérés au plan administratif, sur délégation des assureurs, par la société April Santé Prévoyance qui n'intervenait pas dans la souscription ou le démarchage de ce client.
Les pièces versées aux débats par l'intimée démontre qu'elle recevait les demandes de remboursement des assurés et devait en assurer le traitement, en application des conditions fixées par les assureurs.
Ces mêmes pièces démontrent que postérieurement à la résiliation des deux contrats sus-cités par la société Til Technologies au 31 décembre 2017, elle a indiqué aux salariés de cette dernière qu'elle n'assurait plus la gestion administrative des contrats et les invitait à solliciter la nouvelle société en charge de cette fonction.
Les stipulations contractuelles entre la société JPA Select Courtage et la société April Santé Prévoyance (anciennement April Entreprise Prévoyance), fixaient les fonctions de chacun, étant rappelé que la première, lorsqu'elle souscrivait des produits d'assurance proposés par la seconde, percevait une commission. Il est constant que dans la convention les liant, la société April Santé Prévoyance n'a pas de fonctions de courtage.
Il est rappelé que suite au rachat de la société Til Technologies par la société Sorhea, cette dernière qui disposait de ses propres contrats d'assurance et de prévoyance, a choisi de mener un audit des contrats de prévoyance et frais de santé des cadres et non-cadres concernant ses propres salariés mais aussi de ceux de sa filiale.
Elle a mandaté de manière exclusive la société ALP Prévoyance pour procéder à cet audit, l'invitant à se rapprocher des sociétés garantissant les contrats, par courrier du 29 juillet 2016.
Par courrier du même jour, la société Sorhea a informé la société April Santé Prévoyance de l'existence de ce mandat exclusif et lui a demandé de répondre aux demandes qui seraient faites par ALP Prévoyance et de respecter la plus stricte confidentialité concernant les opérations en cours.
L'appelante prétend que la société April Santé Prévoyance et la société ALP Prévoyance qui a intégré April Entreprise suite à une fusion-absorption, ont agi communément pour l'écarter des différents contrats à venir signés par la société Til Technologies, mais aussi que ces deux sociétés appartiennent au même groupe, et que dans le cadre des échanges d'informations, ses propres informations auraient été utilisées pour l'écarter.
Tout d'abord, les K Bis de la société April Santé Prévoyance et de la société April Entreprise démontrent que ces deux sociétés ne sont pas enregistrées au RCS sous le même numéro, n'ont pas le même siège social à la date du litige et que la seconde exerce des activités plus larges que la première.
Ces différents éléments permettent de déterminer que la société April Entreprise exerce une activité de courtage en assurance au même titre que la société JPA Select Courtage.
S'agissant du grief émis par l'appelante relatif à la transmission de données concernant ses modes opératoires ou ses dossiers, il ne peut être retenu puisque la société April Santé Prévoyance a répondu tout d'abord aux demandes formées concernant la gestion des contrats et le coût exposé, en respectant la confidentialité imposée et a transmis des données qui n'appartiennent pas à la société JPA Select Courtage. En sa qualité de gestionnaire des contrats, elle ne pouvait refuser de transmettre les données relatives à son activité personnelle.
L'appelante ne démontre aucunement que l'intimée aurait transmis des données concernant son savoir-faire ou la concernant seule et échoue à caractériser un acte de parasitisme imputable à la société April Santé Prévoyance ou bien de détournement de son savoir-faire, pour en profiter par la suite.
Au surplus, il est rappelé que pendant les opérations d'audit, la société JPA Select Courtage a fait de nouvelles propositions à la société Til Technologies qui avait résilié de manière préventive ses contrats, en maintenant le schéma contractuel qui désignait l'intimée comme gestionnaire administratif des contrats.
Il résulte de ces éléments que la société April Santé Prévoyance, qui ne dispose pas d'intérêts communs avec la société April Entreprise, n'a pas tenté d'évincer la société JPA Select Courtage en se servant du savoir-faire de cette dernière ou de sa notoriété pour réaliser des opérations de courtage auprès de la société Til Technologies et de la société Sorhea. Aucun acte de parasitisme ou de concurrence déloyale n'est donc caractérisé.
L'appelante qui présente M. [U] comme un salarié de l'intimée commet une erreur puisque ce dernier a agi en tant que courtier de la société ALP Prévoyance (April Entreprise) en présentant une offre le 20 septembre 2017.
Cette société était libre, suite à la réalisation de l'audit, de démarcher la société Til Technologies et la société Sorhea pour la souscription de nouveaux contrats.
Il est rappelé que la société JPA Select Courtage avait elle-même proposé une nouvelle offre avec une baisse des tarifs.
La société ALP Prévoyance ayant la qualité de courtier tout comme l'appelante, était libre d'agir et cette dernière ne démontre pas qu'elle a utilisé des données qui lui appartenaient.
Enfin, il est constant que les contrats ont été résiliés définitivement au 31 décembre 2017, et que tant l'appelante que l'intimée ont perdu la clientèle de la société Til Technologies qui a entrepris de souscrire de nouveaux contrats par l'intermédiaire de la société April Entreprise.
L'appelante estime qu'en fournissant les informations relatives à la gestion des contrats, l'intimée a manqué à ses obligations contractuelles, notamment à celles prévues par l'article 18, mais aussi qu'elle a profité de la confusion existant entre son nom et celui d'April Entreprise, pour la priver des commissions qui lui étaient dues dans le cadre de la souscription des différents contrats.
Il a déjà été indiqué que les deux sociétés n'ont pas le même objet social et que si elles ont toutes deux dans leur dénomination le mot « April », aucun lien particulier, conventionnel, ou capitalistique n'est établi. De même, leurs activités étant différentes, elles ne disposent pas d'intérêts communs.
Il est avéré que pendant la période de l'audit, la société ALP Prévoyance exécutait sa mission sur demande de la société Sorhea mais aussi que l'appelante exerçait une mission du même type pour son propre compte au profit de la société Til Technologies suite à l'information reçue le 30 août 2017 concernant la résiliation des contrats.
Le fait que la société Til Technologies ait choisi l'offre présentée par ALP Prévoyance devenue April Entreprise relève de la libre concurrence, et l'appelante ne démontre pas l'existence d'une quelconque intervention de l'intimée pour parvenir à ce résultat.
L'appelante ne démontre pas non plus que la société April Santé Prévoyance aurait procédé à des actes de dénigrement concernant son activité, ou d'imitation.
De plus, les griefs concernant les démarchages que l'appelante adresse à la société April Santé Prévoyance, ne concernent pas cette dernière mais la société ALP Prévoyance (April Entreprise) qui n'est pas présente à l'instance. La société April Santé Prévoyance ne saurait donc être tenue pour responsable des actions d'une société tierce. Au surplus, il n'est pas démontré que la société ALP Prévoyance aurait émis des offres en se fondant sur des données confidentielles concernant la société JPA Select Courtage.
L'appelante se fonde sur un courriel reçu le 9 janvier 2018 de la part de la société April Santé Prévoyance, concernant l'adhésion de la société Til Technologies à un contrat, pour démontrer que l'intimée a poursuivi son activité à son détriment en faisant des propositions à cette société.
Or, l'analyse du courriel et notamment du numéro de contrat, 0631171 permet de constater que ledit contrat est résilié à la date du 31 décembre 2017.
L'intimée verse aux débats plusieurs courriers datés d'avril 2018 envoyés à des salariés de la société Til Technologies, et comportant ce même numéro de contrat, indiquant que leur demande ne sera pas traitée puisque le contrat est résilié à la date du 31 décembre 2017 et qu'ils doivent s'adresser au nouveau gestionnaire des contrats pour obtenir une réponse.
L'appelante qui reproche à la société April Santé Prévoyance d'avoir réalisé un démarchage direct auprès de la société Til Technologies n'en rapporte pas la preuve, d'autant plus que les opérations de ce type ont été réalisées par la société ALP Prévoyance.
S'agissant du grief relatif à la proposition de nouveaux tarifs à la société assurée, il est noté dans un premier temps que l'appelante ne démontre pas que la société April Santé Prévoyance a adopté cette démarche, et dans un second temps que l'article 18 du contrat liant les parties prévoit qu'en cas d'insatisfaction du client, le gestionnaire peut proposer un geste commercial notamment par le biais d'une réduction tarifaire ou toute autre action visant à fidéliser le client, ce qui n'exclut en aucun cas la société JPA Select Courtage du schéma prévu contractuellement.
Enfin, s'agissant du grief relatif au fait qu'une société April entretient aujourd'hui des relations contractuelles avec la société Til Technologies sans lui reverser de commissions, il ne peut qu'être retenu que l'appelante fait une mauvaise lecture de la convention la liant à la société April Santé Prévoyance.
En effet, celle-ci prévoit que seule cette dernière société était tenue par la convention ainsi que les sociétés visées en annexe 1 dans laquelle ne se trouve pas la société ALP Prévoyance pas plus que la société April Entreprise.
Au regard de ces éléments, la société JPA Select Courtage échoue à démontrer l'existence d'actes de parasitisme ou de concurrence déloyale de la part de la société April Santé Prévoyance, susceptibles d'entraîner une confusion entre les différents acteurs de l'assurance de la prévoyance.
Elle ne démontre pas non plus que l'intimée aurait créé une confusion volontaire entre les différentes sociétés, en faisant usage du nom général « April » pour l'évincer, d'autant plus que cette dernière a également perdu les contrats qu'elle gérait auparavant et donc les revenus générés par ce biais.
Dès lors, aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme n'est caractérisé à l'encontre de la société April Santé Prévoyance.
La société JPA Select Courtage échouant à démontrer l'existence de fautes de la part de la société April Santé Prévoyance, elle ne peut donc prétendre à une quelconque indemnisation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société JPA Select Courtage succombant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société April Santé Prévoyance une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JPA Select Courtage est condamnée à lui verser à ce titre la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SARL JPA Select Courtage à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL JPA Select Courtage à payer à la SA April Santé Prévoyance la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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