Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02264 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICNW
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 mai 2021
RG :F18/00420
[W]
C/
S.A.S. YACCO
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Mai 2021, N°F18/00420
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023 prorogé au 21 novembre 2023
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
né le 02 Juin 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. YACCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Y] [W] a été engagé par la SAS Yacco à compter du 05 novembre 2012, suivant contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de voyageur représentant placier.
Le 1er mars 2017, M. [Y] [W] a été convoqué à un entretien préalable au motif d'un manque de résultats.
Le 17 mai 2018, M. [Y] [W] a été mis à pied et convoqué à deux entretiens préalables, fixés au 30 mai 2018 et au 14 juin 2018.
Par lettre du 20 juin 2018, M. [Y] [W] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 23 juillet 2018, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute grave au préjudice de la SAS Yacco, d'annuler la mise à pied conservatoire du 17 mai 2018, de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Yacco au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 14 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- jugé le licenciement de M. [Y] [W] justifié pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Yacco à verser à M. [Y] [W] les sommes :
- 4 114,68 euros au titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
- 11 512,86 euros au titre du préavis,
- 1 151,28 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 5 356,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la SAS Yacco à verser à M. [Y] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir d'avoir à établir et délivrer les bulletins de salaire rectifiés comportant le rappel de rémunérations judiciairement fixées,
- rejeté l'ensemble des autres demandes,
- condamné la SAS Yacco aux entiers dépens.
Par acte du 11 juin 2021, M. [Y] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [Y] [W] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel partiel,
- débouter la SAS Yacco de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes incidentes ;
I. A titre principal,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit qu'il n'a commis aucune faute grave au préjudice de la SAS Yacco,
- confirmer l'annulation de la mise à pied conservatoire notifiée par LRAR du 17 mai 2018,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé son licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
- requalifier le licenciement pour faute grave prononcé le 18 juin 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Yacco à lui payer la somme de 38 935,78 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Yacco à lui payer les sommes de :
- 11 151,28 euros bruts au titre du préavis,
- 1 151, 28 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 4 114,68 euros bruts en paiement des jours de mise à pied conservatoire,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté sa demande d'indemnité de clientèle,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Yacco à lui payer la somme de 17 000 euros au titre de son indemnité légale de clientèle,
A défaut,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Yacco à lui payer la somme de 5 356,64 euros bruts au titre de son indemnité légale de licenciement,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a enjoint la SAS Yacco, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants : bulletins de salaire rectifiés comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
Y ajoutant,
- enjoindre la SAS Yacco d'avoir à lui délivrer sous la même sanction : l'attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiée mentionnant « rupture exclusive aux torts de l'employeur »,
- déclarer que la cour se réserve la faculté de liquider les astreintes par elle instituées,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
II. A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 14 mai 2021 en toutes ses dispositions,
III. En tout état de cause,
Y ajoutant :
- déclarer que les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, d'incidence congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement produisent intérêt de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
- condamner la SAS Yacco à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à la présente instance d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures en date du 14 février 2022, contenant appel incident auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS Yacco demande à la cour de :
- juger qu'en l'absence de demande de réformation formulée par M. [Y] [W] la cour ne peut que confirmer le jugement querellé,
- juger que M. [Y] [W] est mal fondé en son appel partiel pour les causes sus énoncées,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes, fins et conclusions,
Ainsi,
A titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de M. [Y] [W] justifié pour cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à verser à M. [Y] [W] les sommes suivantes:
- 4 114,68 euros à titre de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 11 512,86 euros au titre du préavis,
- 1 151,28 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 5 356,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- l'a condamnée à verser à M. [Y] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger fondé le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de M. [Y] [W],
- débouter M. [Y] [W] de toutes ses demandes qui découlent de la rupture de son contrat de travail,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] de ses demandes relatives à l'indemnité de clientèle,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de M. [Y] [W] justifié pour cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à verser à M. [Y] [W] les sommes suivantes:
- 4 114,68 euros à titre de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 11 512,86 euros au titre du préavis,
- 1 151,28 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 5 356,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] de ses demandes relatives à l'indemnité de clientèle,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de M. [Y] [W] justifié pour cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à verser à M. [Y] [W] les sommes suivantes:
- 4 114,68 euros à titre de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 11 512,86 euros au titre du préavis,
- 1 151,28 euros au titre des congés payés sur préavis,
- si par extraordinaire la cour d'appel de céans venait à allouer à M. [Y] [W] une indemnité de clientèle, le jugement de première instance sera infirmé ce qu'il a alloué à M. [Y] [W] une indemnité de licenciement de 5 356,64 euros,
D'une manière générale,
-débouter M. [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la procédure d'appel :
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 du même code stipule que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l' objet du litige porté devant la cour d'appel.
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull.), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle.
En l'espèce, la SAS Yacco soutient que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris au motif qu'à la lecture du dispositif des conclusions que l'appelant a notifiées dans le délai prévu à l'article 908 susvisé, soit le 10 septembre 2021,il n'a demandé ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement.
M. [Y] [W] conclut au rejet de cette demande, soutient qu'il a parfaitement distingué ses prétentions en cause d'appel des chefs du jugement qu'il souhaitait voir confirmer, qu'il a par ailleurs régulièrement formalisé dans sa déclaration d'appel la portée qu'il entendait donner à cet appel et explicité ses prétentions, de sorte qu'il n'existe aucun doute sur ses demandes.
Il ajoute qu'en application de l'article 910 du code de procédure civile, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces déposées par la partie adverse demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, de sorte que ses conclusions notifiées en réplique sur l'appel incident de la SAS Yacco sont recevables.
Le dispositif des conclusions déposées par l'appelant dans les trois mois suivant son acte d'appel, soit le 10 septembre 2021, est libellé de la façon suivante :
Vu les articles L. 1232-1, L 1235-3, L. 7313-9 et L. 7313-13 du Code du travail ;
Vu l'article 17 de la convention collective des VRP,
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces versées au débat.
Vu le jugement rendu par le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 14 mai 2021,
DIRE et JUGER Monsieur [W] recevable et bien fondé en son appel partiel,
En conséquence,
I. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] n'a commis aucune faute grave au préjudice de la société YACCO,
ANNULER la mise à pied conservatoire notifiée au salarié par LRAR du 17 mai 2018,
REQUALIFIER le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [W] le 18 juin 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société YACCO à payer à Monsieur [W] les sommes de
- 38 935,78 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société YACCO à lui payer les sommes de :
- 11 151,28 euros bruts au titre du préavis ;
- 1 151, 28 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 4 114,68 euros bruts en paiement des jours de mise à pied conservatoire
En outre,
CONDAMNER la société YACCO à payer à Monsieur [W] la somme de 17 000 euros au titre de son indemnité légale de clientèle.
A défaut,
CONDAMNER la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société YACCO à payer à Monsieur [W] la somme de 5356,64 euros bruts au titre de son indemnité légale de licenciement.
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a enjoint la société YACCO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants :
- Bulletins de salaire rectifiés comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés
Y ajoutant,
L'ENJOINDRE d'avoir à délivrer à Monsieur [W] sous la même sanction :
- L'attestation destinée à POLE EMPLOI, rectifiée mentionnant « rupture exclusive aux torts de l'employeur » ;
DIRE ET JUGER que la Cour se réserve la faculté de liquider les astreintes par elle instituées.
DIRE ET JUGER que les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, d'incidence congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement produisent intérêt de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation ;
II. A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 14 mai 2021 en toutes ses dispositions.
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a alloué à Monsieur [W] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNER en sus la société YACCO à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à la présente instance d'appel.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Force est de constater que les conclusions notifiées au greffe de la chambre sociale par l'appelant dans le délai prévu à l'article 908 susvisé ne visent dans leur dispositif ni l'infirmation, ni l'annulation des chefs du dispositif du jugement entrepris, peu importe que M. [Y] [W] ait notifié ultérieurement de nouvelles conclusions conformes cette fois-ci à la jurisprudence de la Cour de cassation, en réplique aux conclusions déposées par la société intimée, aucune régularisation a posteriori ne pouvant être opérée.
Il s'en déduit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 14 mai 2021,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [Y] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,