Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2024
AUDIENCE DU 11 Juin 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 19/08765 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-NBGP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [Z] épouse [G]
C/
[K] [G] constitution sur l’assignation en date du 31 janvier 2022
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rochdi BOUJI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sandrine GUERNINE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Valérie CARPENTIER, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mars 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
Les époux [C] [Z] et [K] [G] se sont mariés à [Localité 16] (TUNISIE) le [Date mariage 7] 2007 sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [D] [G] née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 12];
- [T] [G] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12];
- [U] [G] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12];
- [I] [G] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12].
Par ordonnance en date du 5 décembre 2019, Madame [C] [Z] épouse [G] a été autorisée à assigner Monsieur [K] [G] à jour fixe pour une demande en divorce.
Par assignation en date du 13 décembre 2019, Madame [C] [Z] épouse [G] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 30 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry a :
Autorisé Madame [C] [Z] à fait assigner son conjoint devant le Tribunal aux fins de divorce, Attribué à Madame [Z] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 5] à FONTENAY LE VICOMPTE et des meubles meublants, Dit que cette jouissance se fera à titre gratuit,Imparti à Monsieur [G] un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance de non conciliation pour quitter le domicile conjugal, Dit que Monsieur [G] remboursera la totalité du crédit immobilier et prendra en charge la somme de 200 euros par mois au titre du devoir de secours sur la part revenant à la charge de Madame [Z], Dit que le solde de remboursement sera pris en charge par Madame [Z] à charge de récompense au moment de la liquidation,
Constaté que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants est confié en commun aux deux parents, Fixé la résidence des enfants chez Madame [Z], Dit que Monsieur [G] exercera librement son droit de visite et d’hébergement, et à défaut d’accord : En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, La deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, Dit que Monsieur [G] devra chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [Z] et les ramener ou les faires ramener à ce même domicile, Fixé à la somme de 400 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit la somme de 100 euros par mois et par enfant que devra régler Monsieur [G] à Madame [Z], Réservé les dépens.Dûment autorisée par l'ordonnance de non-conciliation, Madame [C] [G] a par acte d’huissier de justice en date du 31 janvier 2022 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par conclusions reçues par RPVA le 7 décembre 2023, Madame [C] [G] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G], dressé par-devant l’Officier d’État civil de [Localité 16] (Tunisie) le 29 Juillet 2007 et enregistré sur les registres de l’Etat civil de [Localité 15] où le mariage des époux est enregistré et en marge des actes de naissance des époux dressés pour Monsieur [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (91) et pour Madame [G] née [Z], le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (Tunisie) ;Dire que Madame [Z] ne conservera pas l’usage de son nom marital, [G];Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;Fixer les effets du divorce au 30 juin 2020, date de séparation effective du couple;Renvoyer les parties devant un Notaire afin d’opérer aux opérations de liquidation-partage. En cas de litige, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux affaire familiales par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux;Ordonner l’attribution préférentielle pour le rachat du domicile conjugal à Madame [Z]; Condamner Monsieur [G] à verser à Madame [Z] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 35 000€; Dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun;Fixer la résidence des enfants chez la mère;Fixer un droit de visite au profit de Monsieur [G] à l’égard des enfants comme suit:Pendant la période scolaire: Une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures;
Pendant les vacances scolaires:
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires;
- la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires;
Dire que Monsieur devra chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame et les ramener ou les faire ramener à ce même domicile;Fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 800€ la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants que devra régler Monsieur [G] à Madame [Z] d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à son besoin, et en tant que besoin, l’y condamner;Dire que le coût de l’école privée et les dépenses médicales restant à charge seront partagées par moitié entre les deux parents, sans besoin d’accord préalable ; Dire que les dépenses pour les activités extrascolaires (sports, musique, théâtre etc…) seront partagées par moitié avec accord préalable des deux parents si le poste de dépense est supérieur à 150 € par an et par enfant et qu’à défaut d’accord préalable, celui qui aura engagé la dépense devra l’assumer seul ;Dire qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière;Dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;Par conclusions concordantes reçues par RPVA le 6 décembre 2023, Monsieur [K] [G] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
Prononcer le divorce des époux [G]/[Z] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G], dressé par – devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 16] (Tunisie), le 29 juillet 2007 et enregistré sur les registres de l’Etat civil de [Localité 15] ou le mariage des époux est enregistré et en marge des actes de naissances des époux dressés : pour Monsieur [G] né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 11] (91) et pour Madame [G] née [Z] le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (Tunisie),Fixer les effets du divorce entre époux au 30 juin 2020, date de l’ordonnance de non conciliation,Dire sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [G] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Donner acte à Monsieur [G] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, dans le dispositif de ses conclusions, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Dire que Madame [Z] de ce qu’elle ne sollicite pas l’usage du nom marital, Donner acte aux époux [G]/[Z] sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil, de leur accord sur le principe et le montant de la prestation compensatoire sous forme de capital, à hauteur de 35.000 euros.Dire et juger en conséquence que Monsieur [G] versera à Madame [Z], une prestation compensatoire de 35.000 euros sous forme de capital et l’y condamner en tant que besoin, Dire et constater que Madame [Z] renonce à sa demande de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts, Confirmer les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non conciliation concernant les enfants excepté le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père, Dire et juger que Monsieur [G] versera à Madame [Z] une part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 200 euros par enfant et par mois, soit un total de 800 euros par mois pour les quatre enfants, Dire et juger que le coût de l’école privée et les dépenses médicales restant à charge seront partagées par moitié entre les deux parents, sans besoin d’accord préalable, Dire et juger que les dépenses pour les activités extrascolaires (sports, musique, théâtre, etc…) seront partagées par moitié avec accord préalable des deux parents si le poste de dépense est supérieur à 150 euros par an et par enfant et qu’à défaut d’accord préalable, celui qui aura engagé la dépense devra l’assumer seul,Dire et juger que la pension alimentaire est régulièrement payée par Monsieur [G] selon virement bancaire, Dire et juger selon l’accord des parties qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière, Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'absence de procédure en assistance éducative en cours au bénéfice des enfants a été vérifiée.
La procédure a été clôturée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023 et fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mars 2024.
A l’issue de l’audience du 12 mars 2024, le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 30 juin 2020,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [C] [Z],
Née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (Tunisie),
et
Monsieur [K] [G],
Né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 11] (Essonne),
mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 16] (Tunisie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ;
FIXE au 30 juin 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [C] [Z] perdra le droit d'usage du nom "[G]" à l'issue de la procédure de divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du bien commun sis [Adresse 5] à [Localité 13] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Madame [C] [Z] un capital de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit : versement d’une somme d’argent en une seule fois à compter de la signification du présent jugement ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun aux deux parents ;
FIXE la résidence des enfants, chez la mère, Madame [C] [Z];
DIT que Monsieur [K] [G] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :
En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures;
Pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
- la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
DIT que Monsieur [K] [G] devra chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [C] [Z] et les ramener ou les faire ramener à ce même domicile ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que Monsieur [K] [G] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée
RAPPELLE qu'en application de l'article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme de 800 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 200 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [K] [G] à Madame [C] [Z], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamnons ;
DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement et, jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de leur majorité jusqu'à la fin des études, ou la perception de ressources suffisantes par les enfants, à charge pour Madame [C] [Z] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JUIN de chaque année et pour la première fois le 1er JUIN 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
< 800 > x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution de l’entretien et à l’éducation des enfants, [D], [T], [U] et [I] [G], fixée à la charge de Monsieur [K] [G] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents :
- des frais d’école privée et des frais de santé prescrits , sans accord préalable des deux parents ;
- des autres frais exceptionnels supérieurs à 150 euros par an et par enfant , ceux-ci devant être engagés d’un commun accord pour pouvoir bénéficier de ce partage du coût ;
DIT que le parent qui en aura fait l’avance en sera remboursé dans un délai de 15 jours sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée et au besoin les y condamne ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
RAPPELLE aux parties que :
-les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
-en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Valérie CARPENTIER, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.