Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03909 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5FF
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2024, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le 20 septembre 1996 à [Localité 2], de nationalité malienne
anciennement RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
représenté par Me Salomé Cohen, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Yannis KERKENI du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [Z] enregistrée sous le N°RG 24/01890 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/01891, déclarant le recours de M. [H] [Z] recevable, le rejetant, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 août 2024 ;
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu le courriel émanant du CRA du Mesnil [Localité 1] 2 reçu au greffe de la Cour le 27 août 2024 à 15h24 indiquant que M. [Z] a été libéré ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2024, à 15h35, par M. [H] [Z] ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [H] [Z] le 26 août 2024 à 15h35,
Vu le courriel de la préfecture en date du 27 août 2024 à 15h24 avisant de la libération de Monsieur [H] [Z] 'à l'instant'
Vu l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel le juge statue dans les 48 heures de sa saisine.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel sans objet.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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