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Cour d'appel, 15 mai 2002. 2002/00354

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/00354

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/00354 ARRÊT DU 15 MAI 2002 Pièces à conviction : néant Consignation PC : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé en chambre du conseil, le MERCREDI 15 MAI 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY - 16EME CHAMBRE en date du 13 JUILLET 2000, (B0013231037). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... épouse Z... née le 21 Mai 1965 à ANNABA (ALGERIE) de Rebai et de FERMATI Messouda de nationalité ignorée, mariée demeurant 14 rue Dumas 93800 EPINAY SUR SEINE non comparante, libre , appelante LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur A...,Madame B..., GREFFIER : Madame C... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : vu la requête en date du 2 mai 2000 du juge de l'application des peines, vu les articles 742-2, 744, 747, 747-3 du Code de procédure pénale et 132-47 al. 2 à 132-51, 132-56 du code pénal, fait droit à la requête, ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée le 24/11/1997 par jugement contradictoire du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 20ème chambre, à 6 mois emprisonnement délictuel avec sursis total avec mise à l'épreuve durant 3 ans avec exécution provisoire pour VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS SUR MINEUR DE 15 ANS PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME, faits commis courant mars 1996, à COURBEVOIE, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, l'article 378 du Code civil LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 13 Juillet 2000, contre Madame X... Y... ; Madame X... Y..., le 13 Juillet 2000, sur les dispositions pénales ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en chambre du conseil du 3 avril 2002, la prévenue n'a pas comparu mais a adressé une lettre à la Cour ; Ont été entendus : Monsieur le Président GUILBAUD en son rapport ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé en chambre du conseil, le 15 MAI 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Statuant sur l'appel relevé par Y... X... à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré. Régulièrement citée Y... X... ne comparait pas à l'audience du 3 avril 2002. Elle a fait parvenir à la Cour un mot d'excuse ainsi qu'un certificat médical lui accordant un arrêt de travail de 1 jour "à compter du 2/04/02 inclus..". Il sera statué hors la présence de la prévenue. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Y... X... épouse Z... a été condamnée le 24 novembre 1997 à 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Son obligation particulière était de se soumettre aux mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Il résulte de la requête en révocation du sursis avec mise à l'épreuve présentée le 2 mai 2000 par le juge de l'application des peines de Bobigny que Y... X... n'a produit aucune justification des soins qui lui sont imposés et qu'elle ne s'est présentée ni à une convocation du 17 novembre 1999 ni à celle du 14 mars 2000. Un rapport du délégué au comité de probation indique que Y... X... "donne l'impression d'essayer de se soustraire à l'obligation de soins" puisqu'elle a promis plusieurs fois d'apporter des justificatifs "mais ne l'a jamais fait". SUR CE, LA COUR Considérant que Y... X... n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées ; Que sa non comparution à l'audience de la Cour sous couvert d'un certificat médical lui accordant un arrêt de travail de 1 jour est par ailleurs caractéristique de son attitude de refus ; Que dans ces conditions la Cour ne peut que confirmer la décision critiquée qui, a bon droit, a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée le 24 novembre 1997 par jugement contradictoire de NANTERRE 20ème chambre à 6 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve durant 3 ans pour violence suivie d'incapacité n'excédant par 8 jours sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, hors la présence de Y... X..., CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses disposition. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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