Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mars 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/390816
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH34
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, Greffière lors des débats, et de Isabelle-Fleur SODIE, greffère lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Comparant)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(Comparante)
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Selon la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 6 octobre 2023, Me [F], avocate inscrite au barreau de Paris, a soumis au bâtonnier de l'ordre des avocats de ce barreau, une demande de fixation d'honoraires dus par son client, M. [B], qu'elle avait assisté et représenté au titre de plusieurs procédures dans le cadre d'un litige familial.
Par une décision contradictoire du 12 mars 2024, rectifiée par décision du 4 avril 2024, ledit bâtonnier a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [B] à Me [F] à la somme de 9.600 euros hors taxes, dont il a constaté que 1.808,33 euros avaient déjà été réglés, condamnant M. [B] à payer au titre du solde restant dû à Me [F] la somme de 7.791,67 euros outre la taxe sur la valeur ajoutée et la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire à hauteur de 2.500 euros, et rejetant les autres demandes des parties.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 11 avril 2024, M. [B] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, ayant pour objet la 'Contestation du manquement aux devoirs de conseil, violation des règles professionnelles, Me [F], et contestation des factures'.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 6 juin 2024, dont M. [B] et Me [F] ont chacun signé l'avis de réception le 10 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 25 juin 2024.
Lors de cette audience, les deux parties ont été entendues dans leurs plaidoiries respectives.
M. [B] a critiqué le travail fait par son avocat notamment quant à l'utilité des diligences accomplies par celui-ci et quant à la réalité du temps passé revendiqué pour leur réalisation. Il expliquait avoir contacté Me [F] alors qu'il se trouvait dans une situation personnelle compliquée, qu'il n'avait pas vu sa fille depuis deux ans et souhaitait faire liquider la communauté. Il a contesté les montants facturés faisant valoir ses difficultés financières personnelles alors qu'il avait dû faire face à d'énormes frais d'avocat, qu'il gagnait mensuellement 4.000 euros sur lesquels il supportait des frais fixes de 3.000 euros.
Me [F] a demandé la confirmation de la décision entreprise, le rejet des demandes adverses et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle a précisé avoir été saisie par ce client alors que celui-ci était confronté à des difficultés dans trois dossiers distincts, dont la liquidation entre les parties et une demande à bref délai. Elle a rejeté les critiques adverses quant à son travail précisant qu'elle était titulaire d'un certificat de spécialisation en droit de la famille.
Conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours', outre que selon l'article 277 de ce décret 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'s.
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, la régularité du recours entrepris par M. [B] n'est aucunement discutée.
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Sur la contestation d'honoraires
Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé :
'Que le Bâtonnier, juge de l'honoraire, n'a ni compétence ni qualité pour connaître des griefs déontologiques formulés par Monsieur [Y] [B] à l'encontre de Maître [X] [F].
Qu'il échet en conséquence de le renvoyer de ce chef à mieux se pourvoir.
Que Maître [F] en l'absence de convention d'honoraires a facturé ses diligences au temps passé sur la base d'un taux horaire de 350 € HT.
Que le taux pratiqué est en adéquation avec sa notoriété, la relative difficulté de l'affaire, la situation de fortune du client lequel n'invoque aucune difficulté financière particulière.
Que Maître [F] verse aux débats différentes pièces et notamment des actes de procédure qui attestent de la réalité et de l'importance des diligences accomplies.
Que si Monsieur [B] invoque un décalage entre les temps facturés et la réalité des services rendus et conteste le temps facturé au titre des entretiens téléphoniques ou des rendez-vous, il n'apporte aucun élément concret à l'appui de ces contestations.
Qu'il apparaît au contraire que le temps facturé est en corrélation avec les diligences alléguées en sorte que dans ces conditions le montant des honoraires de Maître
[F] sera arrêté à la somme de 9.600 € HT montant ensemble des factures produites dont sera déduite la somme de 1.808,33 € HT déjà réglée.
Qu'en l'absence de convention quant à la prise en charge des frais par le client comme de justificatifs, la demande formée à ce titre par Maître [F] sera rejetée.
Qu'en revanche, il lui sera allouée une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Que compte tenu de l'offre faite par Monsieur [B] et dès lors qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, la présente décision sera assortie du bénéfice de l'exécution provisoire de droit à hauteur de la somme de 2.500 €.'.
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Il n'est pas contesté qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties quant aux modalités de rémunération de l'avocat.
Reste que contrairement aux prétentions de M. [B] et conformément aux règles rappelées ci-avant, il ne saurait en découler pour l'avocat une déchéance, fût-elle partielle, de son droit à être rémunéré.
Dès lors, il y a lieu de déterminer la rémunération de l'avocat en fonction des critères légaux rappelés supra.
M. [B] élève des critiques imprécises quant aux diligences revendiquées par l'avocat dont il critique à la fois l'opportunité et l'utilité, multipliant les griefs quant au travail effectué par celui-ci.
Mais, comme l'a rappelé à bon droit le délégataire du bâtonnier, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes imputées à un avocat dont le client n'est pas satisfait de ses diligences et du service rendu.
En revanche, force est de constater que Me [F] justifie avoir entrepris de multiples diligences dans le cadre de trois procédures judiciaires, délicates au plan humain, tant en matière pénale qu'au plan civil, afin de défendre les intérêts de son client, confronté à un conflit familial et patrimonial complexe et exacerbé.
Aussi, et au vu des pièces produites, le temps passé revendiqué par Me [F] au titre de ces diligences apparaît raisonnable.
Et, force est de constater que M. [B] ne démontre aucunement que partie des diligences accomplies par l'avocat ne devraient pas être prises en compte en ce qu'elles auraient été manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, qui seraient viciées dès leur origine.
Par ailleurs, il apparaît que le taux horaire pratiqué, proportionné aux circonstances de l'espèce, est parfaitement raisonnable notamment en considération de la notoriété, de l'expérience et de la compétence de l'avocat ainsi qu'au regard de la complexité de l'affaire.
Aussi, de ce qui précède il découle que les constatations et l'appréciation du délégataire du bâtonnier ne sont aucunement remises en cause à hauteur d'appel, en sorte qu'il convient de confirmer le dispositif de la décision entreprise.
La demande contraire de M. [B] doit être rejetée.
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Sur les frais et dépens
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de M. [B] qui a échoué dans son recours.
En outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné à payer une somme de 500 euros à Me [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' déclare recevable en la forme le recours entrepris par M. [B] ;
' confirme la décision déférée;
' condamne M. [B] aux dépens;
' condamne M. [B] à payer à Me [F] la somme de cinq cents (500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE