Cour d'appel, 07 avril 2014. 13/00744
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00744
Date de décision :
7 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00744
AFFAIRE :
M. Mohamed X...
C/
Mme Ghaziel Y... épouse X...
CMS-iB
DVH et garde alternée
Grosse délivrée à
maître PICHON et SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 07 AVRIL 2014
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Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Mohamed X...
de nationalité Française
né le 27 Décembre 1982 à ST DOULCHARD (18230), demeurant ...
représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3747 du 05/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 18 AVRIL 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Ghaziel Y... épouse X...
de nationalité Algérienne
née le 08 Octobre 1984 à ORAN (ALGERIE)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6591 du 17/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 10 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 03 Mars 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de Mohamed X... et de Ghaziel Y... contracté le 7 février 2006, sont issus deux enfants :
- Yacine né le 24 juin 2008,
- Louay né le 22 mai 2011.
Statuant dans une requête en divorce, introduite par l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES par une ordonnance de non conciliation prononcée le 18 avril 2013, a notamment, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, et après avoir rejeté la demande de garde alternée formée par le père,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite médiatisé à l'association LE TRAIT D'UNION selon les disponibilités des parents et du service, et à défaut, 2 samedis par mois de 15h à 18h avec autorisation de sortie,
- Dit que les enfants ne pourront quitter le territoire national sans l'accord préalable et expresse des deux parents, et dit que cette interdiction sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la république,
- constaté l'impécuniosité du père.
Monsieur Mohamed X... a régulièrement interjeté appel de cette décision pour voir fixer la résidence des enfants de manière alternée, et subsidiairement, lui accorder un DVH classique, sauf à dire que les vacances d'été seront fractionnées par quinzaine.
Pour sa part, Madame Y... Ghaziel conclut à la confirmation de l'ordonnance, et à la condamnation de Monsieur Mohamed X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la résidence des enfants
Attendu qu'à l'audience de la Cour, le conseil de Monsieur Mohamed X... a fait valoir que ce dernier ne faisait plus de la mise en place d'une garde alternée, " une demande prioritaire " ;
Qu'il lui en sera donné acte, et le jugement confirmé en ce qu'il a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu que le premier juge avait instauré un droit de visite médiatisé jusqu'à ce que le père dispose d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants ;
Qu'à ce jour, il justifie être titulaire d'un bail portant sur un appartement F3 ; que par ailleurs,
il n'est pas démontré que parce qu'au temps du couple, le père ne gérait pas les enfants au quotidien, il serait inapte à le faire, dès lors qu'il est constant qu'à cette époque là, Monsieur Mohamed X... menait une activité d'artisan, se déchargeant de cette mission sur son épouse ;
Qu'il sera fixé au bénéfice du père, un droit de visite et d'hébergement classique avec fractionnement par période de 15 jours durant les vacances d'été, pour tenir compte du jeune âge des enfants (3 ans et 6 ans) ;
Que le jugement sera réformé sur ce point.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement l'ordonnance entreprise en sa disposition portant sur le droit de visite du père
Et STATUANT à nouveau,
DIT que sauf meilleur accord des parties, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement :
- une fin de semaine sur deux durant la période scolaire, du vendredi 18 h au dimanche 18h, et DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine où le père exerce son droit de visite et d'hébergement, celui-ci sera étendu à ces jours fériés,
- la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la moitié des vacances d'été qui seront fractionnées par quinzaine, la première moitié des deux mois d'été au père, les années paires, et la deuxième quinzaine, les années impaires,
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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