Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-60.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.418
Date de décision :
15 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national d'enseignement privé Force ouvrière, dont le siège est ... 68 G à Lille (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1990 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :
1°) de M. Pajot, président de l'association Estice-ESBT, domicilié ... (Nord),
2°) de M. Jean-Marie A..., directeur de l'association Estice-ESBT, demeurant ... (Nord),
3°) du Syndicat CFTC, domicilié ... (Nord),
4°) du Syndicat SEP-CFDT, dont le représentant légal est domicilié ... (Nord),
5°) du Syndicat CGT, dont le représentant légal est domicilié ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. C..., A... et du Syndicat CFDT, de Me Z... et Blancpain, avocat de l'Institut catholique de Lille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que l'association d'enseignement privé Estice-ESBT, qui a pour objet la gestion de deux établissements, l'Ecole supérieure de traducteurs-interprètes et de cadres du commerce extérieur et l'Ecole de secrétariat bilingue et technique, a refusé le 12 novembre 1989, l'organisation d'élections des délégués du personnel au motif que l'effectif était inférieur à onze salariés ; que le Syndicat de l'enseignement privé FO et le Syndicat de l'enseignement privé Nord-CFDT ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation sur les modalités de calcul de l'effectif retenues par l'association ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 29 mars 1990) d'avoir dit que l'effectif de l'association était inférieur à onze salariés alors, selon le pourvoi, que le juge du fond a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile qui font obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, comme les
éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent à l'appui de leurs prétentions ; que le tribunal a rejeté la demande des syndicats visant la nomination d'un expert
et a fondé sa décision sur le seul décompte présenté par l'association selon la méthode de calcul arrêtée par le tribunal d'instance de Lille lors de la précédente procédure, sans qu'aucun élément de preuve ait été communiqué aux demandeurs ; qu'ainsi, le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; Mais attendu que les syndicats ont accepté la production à l'audience sans communication aux parties du décompte présenté par l'association ; qu'ils ne sont dès lors pas recevables à présenter un moyen contraire à la position adoptée devant le tribunal d'instance ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision attaquée, en établissant que les enseignants employés à temps partiel de l'association Estice-ESBT doivent être pris en compte pour un effectif de 6,85 salariés en ce qui concerne les élections professionnelles, se fonde sur une lecture erronée des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail définissant le temps partiel ; qu'en effet, le juge d'instance a pris en compte non la durée effective hebdomadaire des heures d'enseignement, inscrite dans les contrats de travail, mais la moyenne obtenue en divisant le total annuel des heures accomplies par 47 semaines ; d'autre part, qu'en évaluant les effectifs de l'Estice-ESBT au prorata de la présence annuelle des salariés dans l'entreprise, sans tenir compte de la durée spéficique de l'année scolaire, le juge d'instance a appliqué aux enseignants salariés à temps partiel le mode de calcul prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 421-2 du Code du travail, sans se prononcer au préalable, malgré l'insistance des demandeurs, sur la nature des contrats de travail dans l'institution ; que cet alinéa énumère limitativement les contrats pour lesquels ce mode de prise en compte doit être appliqué et que l'alinéa 4, traitant des salariés à temps partiel, dispose que la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail doit être divisée par la durée légale du travail mentionnée dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2, c'est-à-dire la durée hebdomadaire ou la durée mensuelle ; qu'ainsi, le jugement a violé l'article L. 421-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que si l'activité d'enseignement demeure, en l'absence de décret d'application au sens de l'article L. 212-2 du Code du travail, en dehors du
champ d'application professionnel de la réglementation de la durée
du travail, les enseignants dont la durée de travail mensuel se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spéficique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel ; Attendu qu'en raison du caractère spécifique du travail des personnels concernés, les conditions de leur prise en compte, en tant que travailleurs permanents ou salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement en vue des élections des délégués du personnel, doivent être adaptées à leur situation particulière ; que le tribunal d'instance a donc pu, en recherchant, dans le cadre unique formé par les deux écoles, les critères permettant de caractériser leur collaboration, assimiler les enseignants intéressés aux membres de l'enseignement secondaire ou technique et retenir pour temps de travail l'équivalence, sur une année, de trois heures de travail pour une heure de cours ; Attendu qu'appréciant, dans ces conditions, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a estimé que lesdits enseignants étaient salariés à temps partiel pour une durée permettant de les retenir à l'effectif à proportion de 6,85 ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique