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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 93-80.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.309

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paulo, - la société GROUPAMA BOURGOGNE-FRANCHE COMTE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 18 décembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Paulo Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles L. 376-1 et R. 376-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne in solidum les demandeurs à payer à la victime, partie civile, la somme de 10 104 611,32 francs avec intérêts ; "aux motifs que le préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie se chiffre à 11 847 890,61 francs dont 6 029 030 francs au titre de la tierce personne et le préjudice non soumis à recours à la somme de 1 300 000 francs dont il y a lieu de déduire une provision de 130 000 francs ; "alors que le tiers responsable ne peut, sans son accord ou l'accord de son assureur, être condamné au versement anticipé du capital représentatif des dépenses futures ; qu'en l'espèce, l'assureur demandait que l'indemnisation de la tierce personne soit versée sous forme d'une rente indexée ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions et a condamné les demandeurs au paiement d'une somme incluant le capital représentatif de l'indemnisation du poste tierce personne, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en allouant à la partie civile un capital en réparation du préjudice lié à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel, qui a ainsi écarté les conclusions de Paulo Y... et de son assureur tendant à l'indemnisation de ce chef de dommage sous forme de rente indexée, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain de déterminer tant le montant du préjudice que le mode d'indemnisation qui lui paraissait le plus adéquat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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