Cour de cassation, 26 juin 2014. 14-60.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.018
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l'organisation et des systèmes comptables (D 1. 1), a sollicité sa réinscription ; que, par une décision du 7 juin 2013, la commission de réinscription a rendu un avis réservé sur cette demande au motif qu'il apparaît que le candidat, qui a exécuté huit missions sur l'ensemble de la période quinquennale, malgré le rappel qui lui a été fait le 12 avril 2013, n'a pas justifié avoir satisfait à l'obligation de formation prévue par l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que pour rejeter sa demande d'inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le candidat, qui a exercé seulement huit missions sur l'ensemble de la période quinquennale, n'a pas acquis l'expérience nécessaire dans sa spécialité ni dans la pratique de la fonction d'expert ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif différent de celui qui avait conduit par ailleurs la commission de réinscription à émettre un avis réservé et sans mettre M. X... en mesure de présenter des observations correspondant au motif retenu, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
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