Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-84.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.282
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. Danielle, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle, après relaxe, pour diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 26-11 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur la seule action civile a jugé qu'étaient réunis les éléments constitutifs de la contravention d'injures non publiques, prévue et punie par l'article R. 26-11 du Code pénal et a ce faisant condamné Danielle D. à payer à Mme P. une indemnité de 1 franc à titre de dommages et intérêts et 1 500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 745-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que Danielle D. était salariée de la société anonyme Mermet-P., dont M. Bernard P. était, et est encore à ce jour, président directeur général, que le 30 novembre 1992, le conseil de Danielle D. a adressé à la société anonyme Mermet-P. une lettre comportant les passages suivants : "M. le président directeur général (...) (Danielle D.) m'a chargé de vous mettre en demeure de cesser tous actes de harcèlement sexuel tels que ceux-ci ont été perpétrés ces derniers temps, et notamment après le départ des employés de l'atelier, c'est-à -dire entre 17 h 30 et 18 h. Ces actes de harcèlement font suite à une période durant laquelle ma cliente a dû subir des gestes déplacés" ;
que cette lettre, dont l'auteur intellectuel est Danielle D., qui le reconnaît, contient l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de M. Bernard P., et constitue, à défaut de publicité, une injure non publique ;
que la bonne foi de Danielle D. ne saurait résulter, comme elle le soutient, de son état psychique précaire, dès lors qu'elle eut le temps de la réflexion et a bénéficié des conseils d'un praticien ;
qu'aucune provocation n'est alléguée ;
"alors que la contravention d'injures ou de diffamation non publiques par exception aux principes qui gouvernent les contraventions doit être commise avec l'intention délictueuse, laquelle doit être caractérisée qu'en se bornant à affirmer que la bonne foi de la prévenue n'était pas établie, sans relever son intention délictueuse au moment où la lettre litigieuse a été adressée, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article R. 26-11 du Code pénal tel qu'interprété" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la contravention de diffamation non publique retenue à la charge de la prévenue pour allouer à la partie civile l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Attendu que les juges n'étaient pas tenus de s'expliquer, mieux qu'ils ne l'ont fait, sur l'intention coupable, dès lors que celle-ci est attachée de plein droit aux imputations diffamatoires, que la diffamation ne change pas de caractère lorsqu'en l'absence de publicité, elle dégénère en contravention, et que la preuve de la bonne foi, qui incombait à Danielle D., ne pouvait résulter de la simple allégation d'une déficience psychique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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