Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03947 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7VY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2023 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 23/00688
APPELANTE
S.C.I. SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
INTIMÉES
S.A.R.L. OLIVIUM GELATERIA 4 TEMPS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A.R.L. BRASSERIE DE ROSNY
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat du 13 novembre 2018, la Société du Centre Commercial de la Défense a donné à bail à la société Brasserie de Rosny des locaux dépendant du centre commercial de la Défense, dit 'Westfield Les 4 Temps', situé [Adresse 7] à [Localité 8], d'une surface totale de 78 m², comprenant un local n°K5 d'une surface de 16 m² environ situé au niveau 2, à usage exclusif de salon de thé, vente de boissons chaudes et froides, sandwichs, salades, crêpes et gaufres, un local TIA d'une surface de 51 m² environ, situé au niveau 2, à usage de terrasse et un local n°937 d'une surface de 11 m² environ, situé au niveau 1, à usage de réserve, moyennant un loyer annuel composé d'un loyer fixe d'un montant initial de 110.550 euros hors taxes et hors charges et d'un loyer variable correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 8 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués et le loyer annuel de base hors taxes.
Aux termes d'un avenant du 17 mai 2019, la société Olivium Gelateria 4 Temps s'est substituée à la société Brasserie de Rosny, qui est restée garante et solidaire du preneur pendant la durée du bail.
Les loyers n'ayant plus été réglés, la Société du Centre Commercial de la Défense a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, les sociétés Olivium Gelateria 4 Temps et Brasserie de Rosny en paiement, par provision, de l'arriéré locatif.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le premier juge a :
condamné solidairement les sociétés Olivium Gelateria 4 Temps et Brasserie de Rosny à payer à la Société du Centre Commercial de la Défense la somme provisionnelle de 347.339,25 euros TTC au titre de l'arriéré en principal arrêté au 11 mai 2023 ;
dit que les sociétés Olivium Gelateria 4 Temps et Brasserie de Rosny pourront s'acquitter de ces sommes, en plus des loyers courants, en 24 mensualités de 14.472,46 euros, la dernière étant augmentée du solde de la dette, selon un échéancier fixé dans le dispositif ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes indemnitaires de la Société du Centre Commercial de la Défense ;
condamné solidairement les sociétés Olivium Gelateria 4 Temps et Brasserie de Rosny aux dépens et à payer à la Société du Centre Commercial de la Défense la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 février 2024, la Société du Centre Commercial de la Défense a relevé appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Paris.
Par message électronique du 26 avril 2024, l'appelante a été invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel interjeté devant cette cour d'une ordonnance ne relevant pas de son ressort.
Aucune observation n'a été formulée sur la fin de non-recevoir soulevée d'office et il n'a pas davantage été déposé de conclusions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
L'appel formé contre la décision d'une juridiction située dans un ressort différent de celui de la cour d'appel est irrecevable et la cour d' appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, doit relever d'office cette fin de non-recevoir, les dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire étant d'ordre public.
En l'espèce, la Société du Centre Commercial de la Défense a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Paris mais dans celui de la cour d'appel de Versailles.
L'appel est en conséquence irrecevable.
La Société du Centre Commercial de la Défense, qui a saisi à tort la présente juridiction, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la Société du Centre Commercial de la Défense aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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