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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-12.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.633

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X... (en remplacement de M. Roger Z..., décédé), agissant en qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la Coopérative régionale lainière du Centre-Est, demeurant à Cusset (Allier), ..., en cassation du jugement n° 21/90 rendu le 16 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Vichy, au profit de M. Y... Cera, demeurant à Cusset (Allier), "Blandeau", La Chapelle, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Cera, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que la Coopérative régionale lainière du Centre-Est (la coopérative), adhérente de la centrale d'achat, dite "Sica laine", vendait à celle-ci les laines qu'elles collectait tant auprès de ses associés, coopérateurs ou non-coopérateurs, qu'auprès de tierces personnes ; qu'à chaque livraison, elle réglait immédiatement à ses fournisseurs une somme représentant 80 % du "prix indicatif" fixé en début de campagne en accord avec la Sica laine, un versement complémentaire étant effectué en fin de campagne, compte tenu des résultats de celle-ci ; qu'en raison d'une chute des cours survenue pendant la campagne 1985, et à la suite du déficit de trésorerie qui en a été la conséquence, le conseil d'administration de la coopérative a décidé de réclamer à ses adhérents le remboursement de 4,85 francs par kilo de laine livrée en début de campagne ; que la coopérative ayant été mise en liquidation des biens, son liquidateur, M. X..., a assigné M. Cera en remboursement de la somme de 3 566 francs ; Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vichy, 16 janvier 1990), d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'adhésion des coopérateurs pouvant être tacite et résulter du comportement du coopérateur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 522-3 du Code rural, sans rechercher s'il ne résultait pas du comportement de ce fournisseur que celui-ci avait la qualité de coopérateur ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à constater que malgré sa situation financière obérée, la coopérative ne pouvait se référer à ses statuts pour contraindre les livreurs, coopérateurs ou non, à consentir sur les sommes qui leur avaient été avancées à titre d'acompte, des réductions de nature à atténuer son déficit, sans s'expliquer sur les modalités mêmes du fonctionnement de la coopérative, le tribunal a privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, que l'article 26 des statuts de la coopérative confère au conseil d'administration, chargé de sa gestion, les pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les règles statutaires, et qu'en décidant cependant qu'il appartenait à la seule assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, de rechercher et de définir tous moyens propres à assurer le redressement financier de la coopérative, le tribunal a violé cet article 26 des statuts, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin qu'il avait fait valoir dans ses conclusions que la qualité d'associé du bénéficiaire des avances était sans influence sur la qualification de celle-ci, lesquelles ne sont pas assimilables à une part des bénéfices, mais correspondent à des livraisons effectuées en application d'un engagement d'activité, et qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que M. X... n'avait pas déféré à l'injonction qui lui avait été faite par un précédent jugement du 14 mars 1989, de justifier que M. Cera était bien membre de la coopérative en qualité d'associé, coopérateur ou non-coopérateur, en produisant à cet effet les décisions du conseil d'administration et les registres consignant les adhésions et la souscription des parts sociales, le tribunal, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'établissait pas que ce fournisseur de laines avait la qualité d'associé ; Attendu, ensuite, qu'ayant ainsi admis que M. Cera n'était pas tenu par les dispositions légales ou statutaires régissant la coopérative le tribunal n'avait à s'expliquer sur les modalités de fonctionnement de celle-ci ; Attendu, enfin, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, le jugement attaqué, qui a retenu que les demandes du liquidateur n'étaient assorties d'aucune preuve ni commencement de preuve valable, se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Cera, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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