Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-14.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.997
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Michel A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Catherine Y..., épouse Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean I..., demeurant ...,
4°/ de M. Julien I..., demeurant ...,
5°/ de Mme Bernadette Y..., épouse G..., demeurant ...,
6°/ de Mme Jeanine Y..., épouse J..., demeurant ...,
7°/ de Mlle Suzanne B..., décédée le 12 mai 1993, aux droits de laquelle se trouvent les héritiers :
- Mlle Yvonne B...
- Mlle Geneviève B...
- Mlle Jacqueline B..., décédée le 17 mai 1995, et aux droits desquelles se trouvent ses héritiers :
- Mlle Yvonne B...
- Mlle Geneviève B...
- Mme Florence E...
- Mme Chantal E...
- Mme Sabine X...
- Mme Clotilde C... de Boisgrollier du Ruolz B...
-Mme Marie de H... de Mimerand B...
- M. Edouard B...
- M. Guillaume B...
- F... Sophie Gilon-Faure-Beaulieu qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 1er décembre 1997, reprendre l'instance en cette qualité,
9°/ de Mlle Yvonne B...,
10°/ de Mlle Anne-Marie B...,
11°/ de Mlle Geneviève B..., demeurant toutes trois ...,
12°/ de M. André B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., de MM. Jean et Julien I..., de Mme G..., de Mme J... et des consorts B..., E..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans être tenue de répondre à simples arguments, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas démontré qu'à la date où il a acquis la propriété M. A... ait eu connaissance des usurpations commises sur le fonds, a procédé à la recherche prétendument omise, en retenant souverainement que les correspondances échangées, en 1967 et 1969, entre M. A... et M. D... ne contenaient aucune dénonciation claire et non équivoque des troubles de jouissance subis et aucune mise en demeure du propriétaire de rétablir le fermier dans ses droits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer la somme de 9 000 francs à M. A..., et la somme de 9 000 francs, ensemble, aux consorts Y..., B..., I... et E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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