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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-18.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.908

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'en exécution d'un acte établi par M. X..., notaire associé, le 28 août 2001, la SCI Château de Massilan (la SCI) a fait l'acquisition d'un immeuble pour un prix de 6 550 000 francs payé en la comptabilité de l'office ; qu'après versement d'une fraction du prix au vendeur, une somme de 3 950 000 francs était destinée à permettre au notaire de désintéresser les créanciers hypothécaires bénéficiant de diverses inscriptions dont l'existence était mentionnée dans l'acte instrumenté ; que le 16 octobre suivant, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains du notaire pour un montant de 550 000 francs ; que le 12 mai 2005, la Lyonnaise de banque, créancier hypothécaire à hauteur de 3 700 000 francs, a engagé une procédure de saisie immobilière; que la SCI a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP notariale et le notaire associé pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette saisie immobilière, selon elle, imputable à la passivité prolongée de l'officier public ; Attendu que pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt attaqué retient, d'abord, qu'en l'état de la saisie conservatoire faite entre ses mains le 16 octobre 2001, le notaire n'avait plus la possibilité de procéder de sa seule initiative à la distribution du prix entre les différents créanciers et qu'en la circonstance, le devoir de prudence lui imposait de ne pas se dessaisir des fonds et relève, ensuite, que la SCI ne justifiait pas avoir accompli la moindre démarche en près de quatre ans pour obtenir le dessaisissement des fonds au delà de la fraction indisponible ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, dès l'origine, la saisie conservatoire ne rendait indisponibles les fonds détenus par le notaire qu'à concurrence du montant pour lequel elle a été pratiquée et alors, d'autre part, qu'il incombait au notaire de prendre l'initiative de s'acquitter de sa mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la SCP X... Garden et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gougne-Garden et de M. X... et les condamne, ensemble, à payer à la SCI Château de Massillan la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la SCI Château de Massillan Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'acquéreur d'un immeuble (la SCI CHATEAU DE MASSILLAN, l'exposante) de sa demande en réparation du préjudice causé par le notaire instrumentaire (la SCP X... et GARDEN ainsi que Me X...) ; AUX MOTIFS QU'il n'était pas prétendu que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil quant à la situation hypothécaire de l'immeuble vendu ; que les acquéreurs avaient connaissance des garanties inscrites sur le bien ; que le fait pour Me X... d'avoir conservé la somme de 3.950.000 F provenant du prix de vente dans le but de désintéresser les créanciers hypothécaires et de ne pas s'être dessaisi des fonds constituaient l'exécution normale de son devoir de prudence ; qu'en l'état de la saisie conservatoire faite entre ses mains le 16 octobre 2001, il n'avait plus la possibilité de procéder de sa seule initiative à la distribution du solde du prix de vente entre les divers créanciers inscrits ; que l'acquéreur, qui avait un intérêt évident à ce que le bien fût purgé au plus vite des garanties réelles dont il était grevé, ne soutenait pas avoir fait une quelconque démarche en près de quatre ans pour obtenir le dessaisissement par Me X... des fonds qu'il détenait au-delà de la partie indisponible (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 à 5) ; ALORS QUE, d'une part, le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il instrumente ; que manque à ses devoirs professionnels l'officier public qui n'accomplit pas avec diligence son obligation de désintéresser les créanciers inscrits à l'aide du solde du prix de vente détenu en son étude à cet effet ; qu'en écartant toute faute du notaire au prétexte que, en l'état d'une saisie conservatoire pratiquée entre ses mains, il n'avait plus la possibilité de procéder à la distribution du prix de vente, sans constater qu'il aurait accompli les diligences nécessaires pour obtenir la mainlevée des hypothèques pendant la période qui s'était écoulée depuis le 28 août 2001, date de la remise des fonds, jusqu'au 16 octobre suivant, date à laquelle la saisie conservatoire lui avait été signifiée, ou encore pour régler les créanciers hypothécaires à concurrence des fonds détenus en son étude excédant le montant de la saisie conservatoire, tandis qu'elle relevait par ailleurs que l'acquéreur avait un intérêt évident à ce que l'immeuble fût purgé au plus vite des garanties réelles qui le grevaient, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, d'autre part, en reprochant à l'acquéreur de s'être abstenu de toute démarche pour obtenir le dessaisissement des fonds détenus par le notaire au-delà de la partie indisponible, sans constater que le second aurait tenu informé le premier des difficultés qu'il rencontrait pour procéder au désintéressement des créanciers inscrits, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la faute de la victime de nature à exonérer l'auteur du dommage de la responsabilité qu'il encourt doit présenter les caractères de la force majeure ; qu'en écartant toute responsabilité du notaire quand la faute reprochée à l'acquéreur ne pouvait le priver de toute réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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Cour de cassation 2009-07-09 | Jurisprudence Berlioz