Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 MAI 2024
(n° 219 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17371 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINS3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 mai 2023 - JCP du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/02122
APPELANT
M. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/50414 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
S.A. ELOGIE-SIEMP, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER, substitué par Me Samia AKADIRI, de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 15 mai 2023 entre la société Elogie-SIEMP, d'une part, et M. [P], d'autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné le défendeur à laisser accès sous astreinte à son logement [Adresse 1] à la société Elogie-SIEMP et aux entreprises de son choix afin qu'il soit procédé à ses frais au nettoyage et à la désinfection de l'appartement et à l'enlèvement des détritus, à la réparation de la fuite d'eau sous l'évier de la cuisine et au retrait des pots de fleurs des fenêtres, et, à défaut d'exécution, a autorisé la société Elogie-SIEMP à pénétrer dans les lieux.
Par déclaration d'appel du 24 octobre 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe le 21 novembre 2023.
La société Elogie-SIEMP, aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
déclarer M. [P] irrecevable ;
Subsidiairement,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 28 mars 2024, le président de la chambre a rappelé à M. [P] qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il disposait d'un délai d'un mois à compter du 21 novembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe, et l'a invité à s'expliquer dans les sept jours sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue à défaut de remise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 avant l'ouverture des débats.
Sur ce,
En vertu de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu.
Dans ces conditions, il conviendra de constater que la déclaration d'appel est caduque.
M. [P] sera tenu aux dépens et à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] en date du 24 octobre 2023 ;
Condamne M. [P] à payer à la société Elogie-SIEMP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [P].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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