Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-16.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.179
Date de décision :
9 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° G 18-16.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. T... R...,
2°/ Mme D... K..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...], [...],
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Agence maritime H... J..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme R..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Q..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Agence maritime H... J... ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Q... la somme globale de 3 000 euros et à la société Agence maritime H... J... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur T... R... et madame D... K... épouse R... de leur demande en annulation de la vente du navire de pêche [...] intervenue le 07 novembre 2011 en raison du dol commis par Monsieur P... Q... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les époux R... soutiennent avoir été trompés par leur vendeur et par l'Agence maritime sur le nombre d'heures déclarées estimées à 17 000 heures selon l'expert, M. E..., sur le moteur présenté comme nouveau. Ils rappellent que le nombre d'heures de fonctionnement d'un moteur est le critère de son ancienneté et degré d'usure, qu'ils ont acheté le navire, convaincus d'une exploitation possible pendant une dizaine d'années. Sur le moteur : L'Agence maritime J... a fait état dans l'annonce qu'elle a fait paraître d'une "réfection moteur en 2008". L'expert E... a rédigé quant à lui une fiche d'identification du navire, fiche établie sur la base des seules déclarations du vendeur. Cette fiche décrit un moteur dont la première mise en service est 2008 (achat septembre 2005). Les époux R... soutiennent que leur vendeur est dans l'incapacité de démontrer que le moteur qui est à bord est celui posé en 2007 et non celui antérieur installé en 1997, qu'il ne justifie pas de l'implantation alléguée du moteur en octobre 2007. Ils estiment que le moteur vétusté et en mauvais état qui a été décrit par l'expert judiciaire correspond à l'état d'usure du moteur installé en 1997 et non à un moteur mis en service en 2008. Leur conviction est en outre renforcée par les contradictions et imprécisions relatives aux dates alléguées de changement du moteur. Il ressort des pièces produites par le vendeur les éléments suivants : M. Q... justifie avoir acheté un moteur Caterpillar 3412, n° de série 60MO 3519 le 9 septembre 2005 pour un prix de 54.360 euros auprès de la société Global Industries (Genuine Spare Parts). M. Q... a été autorisé à commencer les travaux de remotorisation par la direction départementale des affaires maritimes de la préfecture le 29 janvier 2008 (pièce 7/6 du vendeur). Mme V..., inspectrice de la sécurité des navires a attesté le 7/10/2014 avoir constaté en 2008 à l'occasion de la visite périodique de sécurité le remplacement du bloc du moteur Caterpillar du navire, avoir demandé la mise la mise à jour de l'acte de francisation (pièce 27 du vendeur). L'acte émanant de la direction des affaires maritimes mentionnait page 2 le nouveau moteur, marque Caterpillar, type 3412, série 60 MO 519, puissance 234 kw. Le changement de moteur a été enregistré par le service des affaires maritimes le 13 juillet 2011. La DIRM a confirmé que c'est la remotorisation avec un moteur différent qui légitime de mettre à jour l'acte de francisation, le numéro d'identification du moteur étant unique. La société Boursicot a émis une facture 9076 le 27/09/2007, facture qui mentionne notamment la pose d'une pompe injection sur le nouveau moteur. Le mécanicien du navire a indiqué sur le journal de bord que le nouveau moteur avait été installé le 10 novembre 2007 (pièce 6 de l'acquéreur). Les éléments précités concordants démontrent que le moteur acquis en 2005 a effectivement été installé en fin d'année 2007, le retard fautif pris dans la mise à jour de la francisation ne constituant pas la preuve d'un défaut d'installation. De ce fait, le vendeur échoue à démontrer que la déclaration d'une mise en service du moteur début 2008 soit mensongère. - sur le nombre d'heures : il est démontré que la publicité du courtier indiquait 13 000 heures, que l'expertise E... mentionne 17 000 heures déclarées. Le compromis et l'acte de vente ne donnent aucune précision sur le nombre d'heures. M. X..., expert mandaté par la SAMAP a constaté le 31 10 2013 l'usure fonctionnelle des parois internes des chemises et estimé la vétusté des chemises, du piston, des segments, des coussinets à 10 années. Page 6 de son rapport, il indique que : - les parois des autres chemises présentent des usures fonctionnelles importantes, - compte tenu de la nature et de l'étendue de ces usures, nous estimons le nombre d'heures de fonctionnement des chemises à au moins 50 000 heures (le nombre d'heures sur l'horamètre local est de 24 942 heures). L'expert judiciaire a indiqué quant à lui qu'aucun élément objectif ne permettait de déterminer le nombre d'heures de fonctionnement de l'ensemble propulsif. Il précise que le phénomène de cavitation apparaît de façon sporadique, résulte du régime du moteur, des chocs mécaniques, de la nature, de la température, de la pression statique du liquide de refroidissement, du régime des écoulements, du débit du liquide de refroidissement en sortie de l'échangeur. L'expert judiciaire a infirmé l'analyse de l'expert X... sur une vétusté décennale précisant que l'usure fonctionnelle des parois n'est pas probante, qu'aucune usure des pistons, des segments et des coussinets n'apparaît. Les époux R... soutiennent que les heures déclarées ne peuvent correspondre aux heures réalisées, déduisent leur conviction des constatations faites par l'expert X..., constatations qui sont infirmées expressément et de manières argumentée et précise par l'expert judiciaire. L'acquéreur ne démontre pas non plus le mensonge prêté au vendeur quant aux heures naviguées dès lors que le nombre d'heures de fonctionnement du moteur mis en service en 2008 reste inconnu nonobstant la production de la facture d'acquisition » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur T... R... et Madame D... K... épouse R... (dénommés ci-après les acquéreurs) ont acquis de Monsieur P... Q..., un navire dénommé « [...] » immatriculé à Auray sous le n° 689 867F pour la somme de 470.000,00 € ; Que les acquéreurs allèguent que leur consentement a été vicié par dol au vu des manoeuvres de Monsieur P... Q..., notamment relatives à la qualité du moteur du navire ; Qu'il convient de préciser que la demande desdits acquéreurs est fondée sur l'Article 1116 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure au 01 Octobre 2016, soit : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé, » ; Qu'il convient de rappeler qu'il appartient aux acquéreurs de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives qui les auraient conduits à donner leur consentement pour acheter ledit navire ; Que les acquéreurs allèguent que le moteur du navire, une des pièces principales, ne correspondrait pas aux caractéristiques avancées lors de la phase préalable à la cession notamment que ledit moteur aurait en l'espèce fonctionné près de 50.000 heures de plus que ce qui était avancé par le cédant et son courtier ; qu'en outre, les acquéreurs allèguent également qu'il est impossible, encore à ce jour de déterminer qu'elle était, avec certitude, le moteur présent dans le navire lors de la cession, puisque celui-ci semble avoir fonctionné près de 70.000 heures, que la plaque signalétique dudit moteur porte le même numéro de série que le moteur présent au sein du navire en 1995, et ce, alors même qu'il y aurait eu entre 1995 et 2011, année de la cession, un changement de moteur ; Que néanmoins, ces divers éléments ne sauraient suffire à démontrer l'existence de manoeuvres dolosives émanant du cédant ; Qu'en effet, les acquéreurs ont été en mesure d'inspecter et de faire expertiser l'ensemble dudit navire notamment les éléments essentiels, tel que le moteur, préalablement à la vente litigieuse ; Qu'en l'espèce, les acquéreurs ont fait procéder à une expertise du navire préalablement à son acquisition comme cela était stipulé dans le compromis de vente ; Que le compromis de vente stipulait que la mission de l'expert porterait sur la recherche de l'existence de vices cachés concernant la structure du navire et ses organes principaux : ensemble propulsif, ligne d'arbre et hélice, treuils et apparaux de pêche, et que pour réaliser ladite mission, le vendeur s'engageait à mettre à disposition de l'expert tout document que ce dernier lui réclamerait ; Qu'au vu du rapport de Monsieur E..., expert maritime désigné, ce dernier a cantonné la mission dudit expert à un exam visuel et non destructif du navire « [...] » ; Que le rapport de Monsieur E... reprend sommairement les caractéristiques du moteur du navire en précisant que la première mise en service du moteur date de 2008 et ce dernier aurait retranscrit une déclaration établissant que ledit moteur aurait fonctionné 17.000 heures ; Que Monsieur E... rappelle dans ses conclusions que son rapport fait suite à un simple examen visuel du navire, incomplet et non exhaustif, chose pour laquelle il avait été missionné par les acquéreurs ; Que le Tribunal relève que la mission de Monsieur E... fut assez limitée, et ce, alors même qu'elle aurait pu être bien plus complète ; Qu'en outre, au vu des annexes présentes dans ledit rapport, il a été fourni à Monsieur E... une copie de l'acte de francisation, du permis de navigation, du dernier rapport de visite et d'une copie du Certificat de Franc Bord ; Qu'à ce titre, les acquéreurs disposaient d'un ensemble d'éléments composé de divers documents et de constatations visuelles grâce aux inspections et expertises du navire préalable à la cession leur permettant de s'interroger sur l'origine du moteur, notamment, les demandeurs ont été en mesure de s'apercevoir que la plaque moteur avait fait l'objet d'un collage et n'était pas rivetée sur ce dernier ; Qu'ainsi, même s'il est vrai qu'il existe une confusion quant aux qualités et à l'usure du moteur litigieux, les acquéreurs, qui ont été en mesure de réaliser des inspections et expertises préalablement à la vente, ne peuvent valablement à ce jour alléguer que leur consentement faisait suite à des manoeuvres dolosives de la part de Monsieur P... Q..., lors de la cession du navire ; Que le dol invoqué par les acquéreurs n'est donc pas démontré ; Qu'ainsi, il y a lieu de débouter les acquéreurs de leur demande de nullité du contrat de cession du navire litigieux, pour cause de dol » ;
ALORS, de première part, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à relever que le comportement dolosif n'était pas établi dès lors que les pièces du dossier auraient démontré que le moteur acquis en 2005 a effectivement été installé en fin d'année 2007 sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si l'expert n'avait pas relevé l'existence de numéros de séries identiques sur le moteur depuis 1995, établissant la présence du moteur litigieuse dès cette date et excluant corrélativement l'hypothèse d'un changement de moteur à la fin de l'année 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS, de deuxième part, QU'en omettant de répondre aux écritures de Monsieur et Madame R... qui faisaient valoir que l'état réel du moteur, qualifié de « vétuste et en mauvais état », ne correspondait en rien à la description qui en avait été faite antérieurement à la vente par Monsieur E... qui indiquait dans son rapport d'expertise que « l'état du navire [...] doit permettre une exploitation pendant une dizaine d'années », la Cour d'appel a manqué aux obligations de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur T... R... et Madame D... K... épouse R... de leur demande tendant à voir écarter la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés contenue à l'acte de vente et la dire non opposable aux acquéreurs,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les époux R... font valoir à juste titre qu'ils ont acheté un navire qui devait pouvoir être exploité pendant dix ans, qui est tombé en panne deux ans après l'achat. L'expert judiciaire constate que le moteur est vétusté, en mauvais état, hors d'usage. Il indique que "la réduction de la section des parois des chambres de combustion, due à la présence des cavités, caractéristique de la corrosion-érosion-cavitation associée à un phénomène de fatigue a provoqué la fissuration progressive des chemises". L'expert ajoute que : - il est impossible de déterminer le commencement du processus de dégradation mais il est certain qu'il s'est aggravé au fil des années pour en arriver à la mise hors d'usage du moteur vétusté et en mauvais état. - Ce processus de dégradation est très lent. - le bateau est atteint d'un vice caché, vice qui était antérieur à la vente. M. Q... soutient que le vice contrairement à ce que soutient l'expert judiciaire est récent, qu'il est imputable à un défaut d'entretien. Cette hypothèse a fait l'objet d'un dire et a été expressément exclue par l'expert. Il a relevé que les factures produites démontraient un bon entretien du navire par son acquéreur, indiqué que ni l'une ni l'autres des parties ne lui avaient communiqué des factures relatives au traitement de l'eau du circuit de refroidissement. L'expert a fait valoir surtout que l'origine du phénomène de cavitation est pluri-factorielle et que ce phénomène n'a selon lui aucun lien avec l'entretien du moteur. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le navire n'était pas atteint d'un vice caché. Sur la clause de non-garantie : L'acte de vente du 7 octobre 2011 prévoit une clause de non-garantie au profit du vendeur ainsi rédigée : "Les acquéreurs ayant été informés avant la vente de la possibilité qui leur appartenait défaire procéder à une expertise du navire, que cette expertise ait été mise en oeuvre ou non, ils déclarent expressément décharger le vendeur de toute responsabilité et garantie fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, renonçant à tout recours tant contre le vendeur que contre le courtier en cas de révélation postérieure à la présente vente de vice caché susceptible d'affecter la structure du navire, la solidité de la coque, l'électrolyse ou autres défauts de ses organes principaux : -Ensemble propulsif ligne d'arbre et hélices, treuils et apparaux dépêche... ». Les époux R... admettent ne pouvoir démontrer que leur vendeur avait connaissance du phénomène de cavitation. Ils estiment en revanche que la mauvaise foi du vendeur résulte de l'ancienneté du moteur, de la transmission tardive par le vendeur de certaines pièces. Il est constant que la vente est intervenue entre deux marins pêcheurs professionnels, contractant hors de leur spécialité. En effet, si cette spécialité les sensibilise l'un et l'autre à la mécanique, elle n'en fait pas des spécialistes. Le fait que le vendeur ait mandaté un courtier pour rechercher un acquéreur et lui ait confié le soin d'établir le compromis puis l'acte de vente ne fait pas du vendeur lui-même un professionnel. La stipulation d'une clause de non-garantie, clause convenue entre deux non-professionnels est licite » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « L'acquéreur soutient que c'est après la vente et paiement du prix qu'il a été destinataire de l'acte de francisation, de la facture d'achat du moteur. L'acte de francisation émane de la direction des affaires maritimes. Il mentionne page 2 le nouveau moteur, marque Caterpillar, type 3412, série 60 MO 3519, puissance 234 kw, précise que le changement de moteur a été enregistré par le service des affaires maritimes le 13 juillet 2011. Il ressort des pièces produites que l'acte de francisation était annexé au rapport d'expertise de M. E..., rapport établi avant la signature de l'acte de vente le 31 août 2011. L'acquéreur soutient ne pas avoir eu connaissance de la facture d'acquisition du moteur avant la vente. Le vendeur soutient avoir transmis cette facture et les factures d'entretien, produit une attestation émanant de la coopérative de gestion (pièce 9 du vendeur). Le directeur de la coopérative a attesté avoir transmis les factures et notamment la facture d'achat à M. Q... le 9 août 2011. Force est de relever que les époux R... ont indiqué en outre dans leur assignation en référé page 3 (Pièce 14 du vendeur) que lors de la vente, leur ont été remis les factures d'achat et d'entretien du moteur, pièces annexées au bordereau d'assignation. Il convient enfin de relever que l'acquéreur a produit la facture d'achat à M. X... , expert mandaté par la SAMAP le 31 octobre 2013. Pour faire échec à la clause de non garantie, les époux R... doivent démontrer la mauvaise foi du vendeur, sa connaissance de l'érosion réelle du moteur. Ils se fondent en substance sur l'expertise. Or, les observations de l'expert ne démontrent pas la mauvaise foi du vendeur dès lors que la vétusté partielle n'était visible qu'après dépose du moteur et après une période pendant laquelle il a fonctionné. Il convient donc de dire opposable la clause de non-garantie à l'acquéreur et le débouter de ses demandes de condamnation à l'encontre du vendeur et du courtier à l'égard duquel aucune faute n'est établie, dans le cadre de la mission qui lui était confiée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Que s'agissant de la demande subsidiaire des acquéreurs fondée sur l'Article 1641 du Code Civil dans sa version antérieure à celle du 01 Octobre 2016, ces dentiers font valoir que le navire acquis contenait un vice caché ; Qu'il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un vice caché d'en démontrer l'ensemble de ses caractéristiques et qu'en outre, l'Article 1643 du Code Civil stipule : « le cédant est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n 'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » ; Qu'en l'espèce, une défaillance du moteur du navire est intervenue en 2013, soit deux ans après la cession dudit navire litigieux, ce qui n'est pas contestée ; Que la cession du navire litigieux est intervenue entre deux marins pêcheurs, soit entre Monsieur P... Q... et les Epoux R... ; Que la Société Agence maritime H... J... est un courtier spécialisé dans la vente de bateau de pêche mais n'est pas pour autant un spécialiste de la mécanique des navires ; Qu'à ce titre, les acquéreurs ne peuvent valablement opposer à Monsieur P... Q... que l'assistance d'un courtier spécialisé dans les navires de pêches, fait de lui un professionnel, spécialiste de la mécanique des navires de pêches ; Qu'en effet, Monsieur Q... reste un marin pêcheur tout comme les acquéreurs ; Qu'à ce titre, la clause d'exonération de garantie est opposable aux acquéreurs, de sorte que Monsieur P... Q... ne peut être tenu à garantir le cessionnaire d'un éventuel vice caché ; Que par ailleurs, compte-tenu de ce qui précède, les demandes des acquéreurs, s'agissant de l'indemnisation de divers préjudices, ne sauraient être justifiées ; Qu'ainsi, Monsieur T... R... et Madame D... K... épouse R... seront déboutés de leur demande subsidiaire ; Qu'il convient de les débouter de ces dites demandes »
ALORS, de première part, QUE la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés est inopposable dès lors que le vendeur est assisté d'un professionnel ; qu'en considérant que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés était opposable aux acquéreurs, après avoir cependant constaté que le vendeur avait mandaté un courtier pour rechercher un acquéreur, lui avait confié le soin d'établir le compromis puis l'acte de vente, la Cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation de l'article 1643 du Code civil ;
ALORS, de deuxième part et subsidiairement, QUE la mauvaise foi du vendeur rend inopposable la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ; qu'en se bornant à énoncer que le vendeur n'avait pas connaissance de l'origine du vice caché dès lors que le phénomène de cavitation n'avait été décelable qu'après la dépose du moteur sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur n'avait pas dissimulé l'ancienneté et le nombre d'heures d'utilisation du moteur lesquels constituaient des facteurs d'aggravation du vice caché, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1643 du Code civil ;
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