Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Octobre 2024
MINUTE : 24/1070
N° RG 24/09278 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5CM
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution,
Assisté de MadameMOUSSA Anissa, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Octobre 2024, et mise en délibéré au 16 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 15 juillet 2024, Madame [T] [R] [V] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, signifié le 13 mai 2023, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 14 novembre 2023.
Le 15 novembre 2023, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion a requis le Préfet pour obtenir le concours de la force publique.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. La date du délibéré a été avancée à la date de ce jour.
A l'audience, Madame [T] [R] [V], représentée, a soutenu sa demande. Elle sollicite à présent un sursis d'une durée d'un mois notamment aux motifs que :
- la dette locative a, dans un premier temps, été soldée ;
- une demande de logement sociale a été déposée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SA PLURIAL NOVILIA s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
- l'indemnité d'occupation n'est pas versée ;
- l'arriéré locatif s'élève à plus de 3.000 euros ;
- la demande de logement sociale est tardive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l'exécution
Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [T] [R] [V] a perçu 12.951 euros, soit un revenu mensuel d'environ 1.079 euros. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 2 octobre 2024 que Madame [T] [R] [V] perçoit également 1.415,16 euros au titre des prestations sociales. Enfin, selon le bulletin de paie du mois d'août 2024, elle perçoit un salaire mensuel d'environ 1.900 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.315 euros
Selon les pièces versées par la requérante, notamment l'avis d'imposition précité, elle a la charge de trois enfants.
Enfin, Madame [T] [R] [V] justifie d'une demande de logement sociale effectuée le 19 avril 2024.
La SA PLURIAL NOVILIA s'oppose à la demande de sursis aux motifs que l'arriéré locatif reste important et que la demande de logement social est tardive.
A cet égard, il ressort du décompte locataire qu'elle produit que la dette locative s'élève à 3.410,73 au 30 septembre 2024. Cependant, il apparaît que cette dette a diminué et que l'indemnité d'occupation a été payée puisque l'arriéré locatif était, selon le jugement rendu le 14 mars 2023, de 6.050,47 euros au 12 janvier 2023.
Par ailleurs, si Madame [T] [R] [V] n'a sollicité une demande de logement social que le 19 avril 2024, il apparaît néanmoins que le juge du fond lui avait accordé un moratoire suspendant les effets de la clause résolutoires, circonstance qui explique l'absence, dès le jugement rendu le 14 mars 2023, d'une telle demande. Il est en outre observé, selon l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 février 2023, que la requérante est en instance de divorce.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SA PLURIAL NOVILIA n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [T] [R] [V] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [T] [R] [V].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à un mois, soit jusqu'au 16 novembre 2024, pour permettre à Madame [T] [R] [V] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection..
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [T] [R] [V] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA PLURIAL NOVILIA sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d'exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution, d'autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur. Enfin, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [T] [R] [V], et à tout occupant de son chef, un délai de UN mois, soit jusqu'au 16 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [T] [R] [V], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 16 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, Madame [T] [R] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA PLURIAL NOVILIA pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DEBOUTE la SA PLURIAL NOVILIA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [R] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, à la Sous-Préfète du [Localité 6], [Adresse 4], bureau de la prévention et des affaires locatives, dossier n° 2019-093-0229710 ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 16 octobre octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MOUSSA Anissa Stéphane UBERTI-SORIN
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