Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08816 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7XI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/18010
APPELANTS
Madame [E] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (77)
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (69)
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
S.C.I. SO GOOD
immatriculée au RCSde CRETEIL sous le numéro 432 461 879
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
INTIMEES
Société REAL GESTION GERANCE DE PASSY
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 020 987
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727
Compagnie d'assurance MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro B 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727
Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte authentique du 11 octobre 2000, la société civile immobilière So Good a acquis de M. [C] pour le prix de 202.757 € la propriété de locaux à usage commercial correspondant aux lots n°9, 18 et 20 dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété située [Adresse 2] et [Adresse 6] dans lesquels elle souhaitait réaliser des travaux préalablement à leur location à la société Laudi & Laudi Architectures.
Réunis en assemblée générale les 22 juin 2000 et 1er juin 2001, les copropriétaires ont autorisé la société So Good à réaliser des travaux dans ses lots.
A la suite de difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux d'aménagement de ses lots, par ordonnances des 21 novembre 2001, 7 mai et 26 septembre 2002, le juge des référés a fait droit à sa demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer si l'immeuble était affecté par des désordres inhérents à sa structure et d'indiquer si les travaux envisagés par la société So Good pouvaient occasionner des désordres.
L'expert judiciaire, M. [Y] [J], a déposé son pré-rapport en l'état 1e 15 août 2004 sur la base duquel la société So Good a assigné le syndicat des copropriétaires et son vendeur en exécution des travaux de réfection des parties communes de l'immeuble et en indemnisation du préjudice subi.
La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt confirmatif le 19 février 2014, déboutant la société So Good de ses demandes et jugeant les demandes formées à l'encontre de M. [C] irrecevables.
Par un arrêt du 19 novembre 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris.
Par une ordonnance du 30 juin 2016, le conseiller de la mise en état a notamment condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société So Good la somme provisionnelle de 195.500 € à valoir sur son préjudice de jouissance et a débouté cette dernière de sa demande de réalisation sous astreinte des travaux de reprise des structures de l'immeuble.
Par l'arrêt de renvoi après cassation du 24 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a notamment ordonné au syndicat des copropriétaires de faire réaliser sans délai et sous astreinte les travaux permettant de remédier au vice de structure affectant l'immeuble et condamné ce dernier à payer à la société So Good la somme de 449.685,73 € en réparation des préjudices subis du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2017.
La cour a par ailleurs déclaré la société So Good bien fondée en son action en réduction du prix de vente pour vices cachés et a ordonné une mesure d'expertise qu'elle a confiée à M. [K] [H] avec mission de déterminer le montant de la réfaction du prix de vente compte tenu du vice de structure qui a été découvert lors des opérations d'expertise de M. [J].
Dans le cadre de la présente procédure, la société So Good recherche la responsabilité du syndic en lui reprochant son inaction et le défaut de gestion du litige en soulignant que les travaux de reprise des structures de l'immeuble ne sont toujours pas réalisés de sorte qu'elle ne peut jouir de ses parties privatives depuis la date de leur acquisition.
C'est ainsi que par acte du 12 décembre 2016 la société civile immobilière So Good a assigné devant le tribunal la société par actions simplifiée unipersonnelle Cabinet [P].
Par actes des 10 février 2017 la société civile immobilière So Good a assigné la société anonyme Société Real Gestion-Société Gérance de Passy, la société d'assurance mutuelle MMA Iard et la société anonyme AXA France.
Les procédures ont été jointes le 18 mai 2017.
M. [A] [M] & Mme [E] [L] épouse [M] sont intervenus volontairement par conclusions notifiées le 20 février 2019.
La SCI So Good a sollicité la condamnation in solidum du syndic, la société Real Gestion - société de Gérance de Passy et des assureurs successifs de cette dernière, la société Axa Assurance et la société MMA IARD à lui payer la somme de 484.017,99 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, celle de 22.662,50 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 50.000 € au titre du préjudice moral outre 80 % des dépens des procédures judiciaires visées dans l'arrêt du 24 novembre 2017 ainsi que la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles.
M. & Mme [M], associés de la société So Good, ont réclamé le paiement de la somme de 50.000 € à chacun au titre du préjudice moral et celle de 1.500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme Société Real Gestion-Société Gérance de Passy, venant aux droits de la société Cabinet [P], la société MMA Iard et la société AXA France se sont opposées à ces demandes.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société So Good de même que Mme [E] [L] épouse [M] et M. [A] [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la société So Good, Mme [E] [L] épouse [M] et M. [A] [M] à payer les dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Mme [E] [L] épouse [M], M. [A] [M] et la société So Good ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 7 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2021 par lesquelles Mme [E] [L] épouse [M], M. [A] [M] et la société civile immobilière So Good, appelants, invitent la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
- débouter la société Real Gestion - Gérance de Passy, la société MMA Iard et la société Axa France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- constater les fautes du syndic le cabinet [P] dans l'exercice de ses fonctions,
- constater les fautes du syndic société Real Gestion - Gérance de Passy dans l'exercice de ses fonctions,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Axa Assurance, MMA Iard et la société Real Gestion - Gérance de Passy,
- condamner in solidum, la société Real Gestion - Gérance de Passy, et les Assurances Axa Assurance et MMA Iard à payer à la société So Good les sommes de :
484.017,99 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
80 % des dépens des procédures judiciaires visées par arrêt du 24 novembre 2017 ,
22.662,50 € au titre du préjudice de perte de jouissance du 1er novembre 2017 au 31 août 2018,
2.168,13 € au titre des honoraires indus du syndic de 2016 à 2018,
subsidiairement de ce chef,
- condamner in solidum, la société Real Gestion - Gérance de Passy, et les Assurances Axa Assurance et MMA Iard à payer à la société So Good les sommes de :
20 % de 484.017,99 € soit 96.803,60€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
80 % des dépens des procédures judiciaires visées par arrêt du 24 novembre 2017,
20 % de 22.662,50 € soit 4.532,50 € au titre du préjudice de perte de jouissance du 1er novembre 2017 au 31 août 2018,
2.168,13 € au titre des honoraires indus du syndic de 2016 à 2018,
en tout état de cause,
- condamner in solidum, la société Real Gestion - Gérance de Passy, et les Assurances Axa Assurance et MMA Iard à payer à la société So Good la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la société So Good,
subsidiairement de ce chef,
- condamner in solidum, la société Real Gestion - Gérance de Passy, et les Assurances Axa Assurance et MMA Iard à payer à la société So Good la somme de 6.000 € (20 % de 30.000 €) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la société So Good,
en tout état de cause,
- condamner in solidum, la société Real Gestion - Gérance de Passy, et les Assurances Axa Assurance et MMA Iard à payer à M. et Mme [M] la somme de 50.000 € chacun à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- condamner in solidum, la société Real Gestion - Gérance de Passy, et les Assurances Axa Assurance et MMA Iard à payer à la société So Good la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum, la société Real Gestion - Gérance de Passy, et les Assurances Axa Assurance et MMA à payer à M. et Mme [M] la somme de 1.500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum, la société Real Gestion - Gérance de Passy, et les Assurances Axa Assurance et MMA Iard aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 26 novembre 2020 par lesquelles la société anonyme Real Gestion - Gérance de Passy et la société d'assurance mutuelle MMA Iard, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil et L1245-1 du code des assurances, de :
- juger la société So Good irrecevable à rechercher la responsabilité de la société Real Gestion - Gérance de Passy pour la période antérieure au 12 décembre 2011,
- juger que la société So Good n'a pas contesté le quitus voté au profit de société Real Gestion - Gérance de Passy jusqu'en 2015,
- déclarer la société So Good irrecevable à rechercher la responsabilité de la société Real Gestion - Gérance de Passy jusqu'en 2015,
- juger que la société Real Gestion - Gérance de Passy a rempli l'ensemble de ses obligations en soumettant au vote des copropriétaires les études nécessaires à l'établissement d'un projet de reprise structurel,
- juger que la société Real Gestion - Gérance de Passy a été systématiquement empêchée de mettre à exécution les résolutions votées par suite des procédures en annulation des assemblées générales par la société So Good,
- juger que la société Real Gestion - Gérance de Passy n'a pas commis de faute en soumettant au vote des copropriétaires les travaux de la cage d'escalier,
- juger que la société Real Gestion - Gérance de Passy n'a pas commis de faute dans le cadre des travaux de ravalement et de fresque votés et amendés par les copropriétaires en assemblée générale,
- juger que la société Real Gestion - Gérance de Passy n'a pas commis de faute dans l'exécution des décisions de justice,
- juger que la société Real Gestion - Gérance de Passy n'a pas commis de faute dans le traitement des infiltrations, ni dans la détérioration du robinet de la société So Good,
- juger que la société Real Gestion - Gérance de Passy n'a pas commis de faute dans l'application du règlement de copropriété relativement aux appels de fonds, en l'absence de grille de répartition nouvelle en l'absence de décision de justice validant la grille de Mme [S],
- confirmer le jugement,
subsidiairement,
- juger que l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 novembre 2017 est inopposable et n'a pas l'autorité de la chose jugée à la société Real Gestion - Gérance de Passy faute d'avoir été partie à l'instance,
- juger que les préjudices invoqués par la société So Good ne sont pas justifiés, tant dans leur durée que dans leur quantum, au regard notamment de la prescription et de l'irrecevabilité de ses demandes à l'encontre de la société Real Gestion - Gérance de Passy reconnue par la société So Good,
- juger que la société Real Gestion - Gérance de Passy ne saurait être tenue des sommes courant de 2001 à 2015 inclus
- constater que la société So Good a d'ores et déjà perçu la somme de 54.195,54 € à la suite de la saisie du compte bancaire du syndicat des copropriétaires,
- débouter purement et simplement la société So Good de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que M. [A] [M] et Mme [E] [L] épouse [M] n'établissent aucune faute directe de la société Real Gestion - Gérance de Passy susceptible d'engager sa responsabilité,
- juger que M. [A] [M] et Mme [E] [L] épouse [M] n'ont subi aucun préjudice personnel et direct,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a intégralement débouté M. [A] [M] et Mme [E] [L] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la compagnie Axa France à garantir la société Real Gestion - Gérance de Passy venant aux droits du cabinet [P] pour l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- condamner la société So Good et M. [A] [M] et Mme [E] [L] épouse [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 30.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2020 par lesquelles la société anonyme Axa Assurances, intimée, invite la cour, à :
à titre principal,
- confirmer le jugement,
à titre subsidiaire,
- juger qu'elle ne doit pas sa garantie au cabinet [P] devenu Real Gestion - Gérance de Passy pour le fait dommageable invoqué par la société So Good et les époux [M] dans la mesure ou :
- la police souscrite auprès d'elle tout comme la police souscrite ultérieurement auprès de MMA Iard est en base réclamation,
- la responsabilité de l'assuré du cabinet [P] n'a pas été mise en jeu avant la résiliation de la police souscrite auprès d'elle,
- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur les fins de non recevoir soulevées par la société Real Gestion-Société Gérance de Passy
La société [P], aux droits de laquelle vient la société Real Gestion - Gérance de Passy a exercé les fonctions de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] du 6 novembre 2006 au 3 juillet 2018 ;
Sur la prescription
La société Real Gestion - Gérance de Passy soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société So Good ;
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Si comme le soutient le syndic, l'action en responsabilité délictuelle de la société So Good est prescrite pour la période antérieure au 12 décembre 2011 dès lors que les désordres étaient révélés à la date de sa désignation en 2006, la société So Good invoque les fautes de gestion du syndic commises depuis le 30 juin 2016, à l'origine du préjudice subi résultant du défaut de paiement de sa créance telle que fixée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 30 juin 2016 et par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 novembre 2017 et de l'absence de réalisation des travaux prescrits par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt précité ;
Les manquements allégués à l'encontre de la société Real Gestion - Gérance de Passy à partir du 30 juin 2016 pour mauvaise gestion de l'immeuble litigieux ne sont donc pas frappés de prescription dès lors que l'assignation a été délivrée moins de cinq ans plus tard' ;
Il convient d'ajouter que l'acte introductif d'instance a été délivré à la société Cabinet [P] le 12 décembre 2016 ; les éventuels agissements du syndic ayant causé les préjudices allégués par les appelants ne sont donc pas prescrits pour la période postérieure au 12 décembre 2011 ;
Sur le quitus donné au syndic pour sa gestion
Le syndic invoque encore le moyen tiré du caractère exonératoire du quitus donné par les assemblées générales de 2011 à 2015 ;
Comme l'a dit le tribunal, 'le quitus donné au syndic n'a d'effet libératoire pour le syndic qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires, son seul co-contractant ;
En revanche, un copropriétaire peut, nonobstant le quitus délivré au syndic, agir contre lui en apportant la preuve de fautes commises par lui et susceptibles d'engager sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation d'un préjudice direct et individuel indépendamment du syndicat' ;
Il convient d'ajouter que la SCI So Good n'a pas voté le quitus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2012 (gestion de l'année 2011) et qu'elle était absente aux assemblées des 27 septembre 2013 (gestion 2012), 24 juin 2044 (gestion 2013), 13 avril 2015 (gestion 2014) e28 juin 2016 (gestion 2015) ; Elle n'a donc pas voté le quitus lors des assemblées de 2012 à 2016 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen d'irrecevabilité ;
Sur la responsabilité du syndic
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale, d'administrer l'immeuble et d'exécuter les travaux jugés indispensables à la conservation de l'immeuble ;
Il est également tenu d'un devoir de conseil et d'information vis à vis du syndicat des copropriétaires ;
L'article 21 de la loi précitée prévoit que, dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndicat assiste le syndic et contrôle sa gestion ; en outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même ;
Le syndic n'étant pas le mandataire des copropriétaires individuellement, sa responsabilité envers eux est d'ordre délictuel ;
Un copropriétaire ne peut poursuivre la responsabilité personnelle du syndic que s'il est en mesure de justifier d'un préjudice personnel que lui cause une faute du syndic ;
La société So Good reproche au syndic son inertie dans la gestion de la copropriété dont des travaux de structure se sont révélés indispensables afin de lui permettre de recouvrer la jouissance de ses parties privatives qui font l'objet d'un étalement depuis 2009 ; elle déplore également la carence du syndic à procéder à des appels de fonds aux fins de paiement des indemnités allouées tant par le conseiller de la mise en état que par la cour d'appel de Paris ;
Sur la responsabilité du syndic relativement aux travaux de structure
Les premiers juges ont exactement relevé ce qui suit :
'Il est exact que dès le 27 septembre 2013, l'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du bureau d'étude ISTB et du tableau estimatif des travaux, a décidé de réaliser les travaux de confortement des infrastructures (terrassement du -2 avec réalisation de micro pieux, de longrines et de massifs et création d'un nouveau plancher au -2) et des structures de l'immeuble (démolition et reconstruction du PH niveau -2, renforcement des poteaux et poutres, renforcement du plancher PH niveau -1 et reprise en sous-oeuvre de plancher PH niveau -1) ; elle a également désigné la société Géotechnique, bureau d'études géotechnique, pour effectuer les sondages des sols dans les lots de la société So Good ainsi que le cabinet [Z] [V], géomètre expert pour l'établissement d'un relevé détaillé des lots de la société So Good ;
L'assemblée générale du 14 avril 2015 a voté un complément de budget pour la mission géotechnique votée par l'assemblée générale du 27 septembre 2013 ;
Le montant des travaux ayant été évalué à 500.000 €, le conseil syndical a décidé d'étudier différentes options afin de conserver le budget voté en 2007 ainsi que cela ressort de son compte rendu de mission acte dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 avril 2015 ;
Il est établi que malgré le vote du principe des travaux en 2013, la copropriété n'a voté aucun devis ni aucune provision spéciale afférente à ces travaux, restant dans l'attente de la décision de la cour d'appel à la suite de l'arrêt de cassation ;
La responsabilité du syndicat a finalement été retenue par la décision de la cour d'appel de Paris par arrêt du 24 novembre 2017 et le syndic a réuni l'assemblée générale le 29 juin 2018 qui a désigné un bureau d'études pour assurer la maîtrise d'oeuvre et de conception des travaux de confortement de la structure de l'immeuble ainsi qu'un architecte et a pris note de la nécessité d'une assemblée générale spéciale afin d'arrêter une des entreprises pour la maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de ces travaux ;
Il ne saurait dans ces conditions être reproché au syndic une carence dans l'exécution de sa mission dès lors qu'il est justifié que les travaux ont été mis à l'ordre du jour des assemblées générales tenues lors de son mandat ;
Il apparaît également que la copropriété a refusé à l'unanimité des 4 copropriétaires présents à l'assemblée générale du 29 juin 2017 de réaliser un appel de fonds exceptionnel pour un montant de 151.661,20 € pour couvrir le besoin de trésorerie du syndicat à la suite de sa condamnation prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2016 en décidant de différer l'exigibilité de cet appel de fonds à la date de la décision de la cour d'appel devant statuer sur renvoi après cassation ;
Puis, l'assemblée du 29 juin 2018 a refusé de voter les appels de fonds exceptionnels d'un montant de 449.685,73 € et de 35.000 € en exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2017 compte tenu du caractère obéré de la trésorerie de la copropriété ;
Il est enfin établi que la copropriété dont s'agit, dont il convient de souligner qu'elle comporte cinq copropriétaires, a connaissance depuis près de 20 ans des problèmes structurels de l'immeuble sans pour autant prendre la mesure de son obligation de conservation et d'entretien et procéder aux travaux de rémédiation, se contentant de voter le principe de ces travaux en 2013 et de différer leur réalisation ;
Néanmoins, il apparaît que la trésorerie de la copropriété a été spécialement obérée par la dette très importante du syndicat à l'égard de la société So Good ;
D'ailleurs, la situation de la copropriété a conduit à la désignation, par ordonnance du 3 juillet 2018, d'un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires aux fins de prendre les mesures nécessaires à son rétablissement et à l'exécution des travaux de structures ordonnés sous astreinte par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 novembre 2017 et d'établir un plan d'apurement des dettes ;
Le syndic ne saurait être tenu responsable du refus du syndicat des copropriétaires de financer des travaux d'entretien et de réparation, conséquences d'un défaut d'entretien ancien, dont le montant avait été évalué 393.760 € le 3 janvier 2013, hors les frais d'études géotechniques et de géomètre, et de voter les appels de fonds en exécution des décisions de justice rendues en faveur de la société So Good' ;
Il convient d'ajouter qu'aucune étude sur la reprise des désordres structurels n'a été effectuée au cours des opérations d'expertise de M. [J] désigné le 21 novembre 2001 dans le cadre d'un référé préventif puisque cette étude ne relevait pas de la mission de l'expert, aucune consultation d'entreprise n'a été effectuée, pas plus que les études géotechniques ;
C'est donc justement et sans faute de sa part que le syndic a soumis au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2007 que la société Scyna 4 soit désignée pour donner son avis sur la nature des travaux conservatoires éventuellement nécessaires pour éviter tout dommage, et, le cas échéant, d'établir le cahier des charges desdits travaux (pièce SCI n°6 ' résolution 9) ;
A la suite de l'étude réalisée, l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2012 a adopté une résolution tendant à désigner le bureau d'études ISTB 'en vue d'étudier techniquement et financièrement les travaux de structure, de procéder à un appel d'offres et de préparer le dossier de synthèse et le tableau comparatif qui seront soumis pour décision à l'assemblée générale. » (pièce SCI n°10 ' résolution 14) ;
En 2013, l'assemblée générale des copropriétaires a voté le principe des travaux de structure suite au rapport du BET ISTB, consistant en la 'démolition reconstruction du PH niveau -2, renforcement des poteaux et poutres, renforcement du plancher PH niveau-1 et reprise en sous-oeuvre du plancher PH niveau-1 (pièce SCI n° 11 ' résolution 14) ; elle a, par ailleurs, missionné un géomètre expert pour l'établissement d'un relevé détaillé des lots de la SCI So Good, concernés par les travaux de structure (résolution 15), et désigné un bureau d'étude géotechnique pour effectuer des sondages de sols dans les lots de la SCI So Good, lesquels n'avaient pas été réalisés dans le cadre de l'expertise de M. [J] (résolution 16) ;
Cependant, aucune de ses résolutions n'a pu être mise en oeuvre immédiatement, la SCI So Good ayant contesté judiciairement les assemblées générales sollicitant l'annulation de la totalité des résolutions, pour ensuite se désister de son instance. (pièces SCI n° 50 et 51) ;
A la suite de l'ordonnance de désistement rendue le 25 mars 2014, le syndic a, conformément à la demande du conseil syndical, constaté lors de l'assemblée générale de 2014, mis en oeuvre les résolutions votées en 2013 (pièce SCI n° 12 résolution 2) ;
Il n'ya donc pas de faute sur ce point de la part du syndic qui a légitimement attendu le désistement de la SCI So Good pour mettre en oeuvre les résolutions de l'assemblée générale ;
Lors de l'assemblée générale de 2015, eu égard au montant des travaux envisagés, évalués à plus de 500.000 €, le conseil syndical a décidé d'étudier 'différentes options pour les travaux de structure, dans l'optique de diminuer significativement le budget', ce qui n'est pas critiquable en soi dans la mesure où l'immeuble ne compte que 5 copropriétaires ! (pièce SCI n°13 résolution 2) ;
Par ailleurs, le montant voté pour l'étude géotechnique lors de l'assemblée générale de 2013 s'est avéré insuffisant au regard des investigations complémentaires à entreprendre, ce qui a justifié le vote d'une nouvelle résolution (résolution 19) ;
Mais cette résolution n'a pu être mise en oeuvre, du fait de la procédure en annulation des résolutions n° 15 à 19 de l'assemblée générale du 13 avril 2015 engagée par la SCI So Good ; par jugement du 12 février 2016 le tribunal de grande instance de Créteil a annulé la résolution n° 17 mais a débouté la SCI SO Good de ses autres demandes (pièces SCI n° 52 et 53) ;
S'agissant de l'assemblée générale de 2016, la SCI So Good reproche au syndic de ne pas avoir fait faire des devis pour l'établissement d'un projet de reprise des structures, pas plus qu'il n'a mis à l'ordre du jour le financement des travaux de principe ;
Cependant, le syndic ne pouvait, en l'absence d'étude géotechnique, indispensable à
l'élaboration de devis par les entreprises, solliciter ces dernières puisqu'il était indispensable, pour proposer des solutions réparatoires, de connaître la nature des sols situés sous les lots de la SCI So Good ; or, à la suite des procédures en annulation engagées par la SCI So Good pour les assemblées générales de 2013 et 2015, et portant notamment sur les résolutions désignant un BET à cet effet, il n'a pas été possible de mettre en oeuvre les résolutions, qui avaient été adoptées ; d'ailleurs, la SCI So Good a obtenu l'annulation de l'assemblée générale du 28 juin 2016 par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 30 mai 2017 (pièce SCI n° 49) ;
Il est certain que ces procédures en annulation des assemblées générales n'ont pas favorisé la mise en oeuvre des travaux nécessaires, ce qui ne saurait être reproché au syndic ;
La SCI So Good a sollicité, en 2017, la désignation d'un administrateur judiciaire, pour in fine accepter la rétractation de l'ordonnance désignant Maître [R], puis contesté l'assemblée générale de 2017 (pièces SCI n° 48, 58, 59) ; la SCI So Good reproche au syndic d'avoir convoqué le 2 juin 2017 l'assemblée générale annuelle, au motif qu'elle n'aurait pas tenu compte du jugement rendu 2 jours plus tôt, le 30 mai 2017, annulant l'assemblée générale de 2016 dans son entier, et donc son mandat de syndic ; néanmoins, il n'est pas établi que le syndic ait eu connaissance de la décision ayant annulé son mandat, au moment de l'envoi de la convocation de l'assemblée générale ;
Il est à noter que depuis la nomination d'un administrateur provisoire de la copropriété en juillet 2018, et le transfert des pouvoirs de l'assemblée générale à ce dernier et donc l'absence de procédure de contestation, les sondages votés sous le mandat de la société Gérance de Passy ont été réalisés ;
Il résulte de ce qui précède que l'absence de réalisation des travaux n'est pas imputable au syndic compte tenu des multiples procédures judiciaires qui ont paralysé le fonctionnement de la copropriété ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la société Gérance de Passy n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat relativement aux travaux de structure ;
Sur les travaux de la cage d'escalier
La SCI So Good reproche au syndic d'avoir soumis au vote des copropriétaires un devis portant sur l'installation d'un revêtement de sol dans l'escalier des parties communes, à
l'exclusion des lots en sous-sol ;
Les premiers juges ont exactement énoncé que la responsabilité du syndic ne saurait être recherchée aux motifs que la décision de travaux d'installation d'un revêtement de sol dans l'escalier des parties communes votée par l'assemblée générale du 13 avril 2015 est discriminante comme excluant la réfection de la volée d'escalier et du palier donnant accès aux lots de la société So Good alors qu'il appartenait à celle-ci, qui invoque un abus de majorité, de contester la validité de cette décision qui émane du seul syndicat des copropriétaires ;
Il convient de souligner que la SCI So Good avait soulevé ce même argumentaire dans le cadre de la procédure en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 avril
2015, et notamment de la résolution n°18 (pièce SCI n°52) ;
Le tribunal de grande instance de Créteil a refusé d'annuler l'assemblée générale sur ce point estimant seulement que si l'assemblée générale devait refuser 'sans motif légitime de procéder aux travaux de réfection des escaliers du sous-sol, sa décision pourrait être contestée, mais le fait que l'assemblée générale décide de réaliser des travaux de réfection du revêtement de sol des escaliers ne comprenant pas le sous-sol n'entache pas d'irrégularité sa décision' (pièce SCI n°53) ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas de faute du syndic sur ce point ;
Sur les travaux de ravalement et de peinture d'une fresque
La SCI So Good reproche au syndic de ne pas avoir mis en oeuvre les travaux de ravalement votés en 2007 ; cependant cette demande est prescrite comme il a été vu plus haut ;
Sur la persistance des infiltrations dans l'immeuble voisin
S'agissant des désordres résultant de la persistance des infiltrations dans l'immeuble voisin en dépit des travaux de la copropriété réalisés en 2013, les premiers juges ont exactement relevé que la société So Good n'établit pas leur imputabilité ni la réalité d'un préjudice personnel ;
Il convient d'ajouter qu'il n'est pas contesté que des travaux ont été votés et réalisés en 2011 et 2013 ; et la SCI SO Good n'établit pas que les infiltrations persistent ;
Sur la dégradation d'un robinet dans les locaux de la SCI So Good
Comme l'a dit le tribunal, il ne saurait être reproché au syndic la dégradation d'un robinet dans les locaux de la société So Good alors que celle-ci convient que ce désordre a résulté de l'intervention du géomètre mandaté par l'assemblée générale aux fins d'études préalables aux travaux de reprise ;
Sur la répartition illicite des charges de copropriété
En ce qui concerne le grief tiré de la répartition illicite des charges de copropriété, les premiers juges ont exactement énoncé qu'il est constant qu'une expertise judiciaire a été diligentée aux fins d'établir une grille de répartition des charges conforme aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Toutefois, comme l'a dit le tribunal, cette procédure est pendante devant la cour d'appel de Paris et le syndic ne peut procéder à des appels de fonds sur la base de la grille de répartition des charges telle que proposée par l'expert tant que cette répartition n'a pas été arrêtée judiciairement étant précisé que celle-ci ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ;
Sur l'inexécution par le syndic des décisions de justice
La SCI So Good soutient son préjudice résulte dans le fait qu'elle ne peut pas percevoir les condamnations exécutoires de l'arrêt du 19 novembre 2015, l'ordonnance du 30 juin 2016 et de l'arrêt du 24 novembre 2017 ; elle fait grief au syndic de ne pas avoir appelé auprès des copropriétaires les sommes résultant des condamnations prononcées à son profit ;
S'agissant de la condamnation prononcée par le conseiller de la mise en état du 30 juin 2016, une résolution a été portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 29 juin 2017 afin qu'un appel exceptionnel soit effectué pour couvrir le besoin de trésorerie suite à la condamnation du syndicat (pièce SCI n° 46) ;
Les copropriétaires ont refusé cet appel et décidant de le reporter dans l'attente de l'arrêt à intervenir ; il reste que le syndic a inscrit à l'ordre du jour une résolution tendant à un appel de fonds exceptionnel ; le refus des copropriétaires d'accepter cet appel de fonds exceptionnel ne saurait être imputé à faute au syndic ;
Il ne peut, en effet, être reproché au syndic de ne pas avoir exécuté une décision pour laquelle il n'avait pas de fonds ; les copropriétaires ont décidé de ne pas appeler de fonds exceptionnels, et le syndic est tenu de respecter les résolutions adoptées et/ou rejetées par les copropriétaires ;
Comme il a été dit plus haut, cette assemblée générale a fait l'objet d'une procédure en annulation de la part de la SCI So Good, du fait de l'annulation de l'assemblée générale de 2016 ayant entraîné celle du mandat de la société Gérance de Passy ;
La SCI So Good reproche au syndic de ne pas avoir saisi le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc ; mais ce grief est infondé puisque la SCI So Good a elle-même sollicité cette désignation le 15 juin 2017, Maître [R] ayant été nommée à cette fin suivant ordonnance du 10 juillet 2017 (pièce SCI n) 58) ;
A la suite de la condamnation survenue le 24 novembre 2017, le syndic ne pouvait effectuer d'appels de fonds exceptionnels du fait de la désignation de l'administrateur provisoire ;
Les autres copropriétaires ont engagé une procédure en rétraction de l'ordonnance du 10 juillet 2017 à laquelle la SCI SO Good ne s'est pas opposée ; au terme d'une ordonnance du 10 décembre 2017 la désignation de l'administrateur provisoire a été retirée et la société Gérance de Passy a recouvré ses fonctions (pièce SCI n° 59) ;
Cette reprise de fonctions a été très courte puisque les copropriétaires ont sollicité, sur la base de l'article 29-1 de la loi de 1965, la désignation d'un administrateur provisoire ;
Néanmoins, la société Gérance de Passy a, lors de la convocation à l'assemblée générale de 2018, fait inscrire deux résolutions distinctes portant sur les condamnations prononcées par la Cour dans sa décision du 24 novembre 2017 (pièce SCI n° 66) ;
Là encore, lors de l'assemblée générale du 29 juin 2018 les copropriétaires ont refusé de voter ces deux appels de fonds exceptionnels au motif qu'ils souhaitaient un échelonnement de la dette ;
En inscrivant à l'ordre du jour des assemblées générales des résolutions portant sur des appels de charges exceptionnels, le syndic a rempli ses obligations légales, les décisions de refus incombant exclusivement au syndicat des copropriétaires ; il ne peut donc lui être reproché la moindre faute de ce chef ;
S'agissant du placement de la copropriété sous administration judiciaire, la SCI So Good fait valoir que les difficultés de la copropriété incombent aux fautes de gestion de la société Gérance de Passy en se référant à la motivation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du 3 juillet 2018 ayant désigné Maître [U] ;
Cependant, il convient de préciser que les dettes du syndicat ne sont composées que des condamnations prononcées à son encontre et au montant des travaux à engager suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ;
Il donc vain pour la SCI So Good, pour appuyer sa demande d'engagement de la responsabilité du syndic, de citer l'ordonnance du 3 juillet 2018 aux termes de laquelle 'aucune des actions nécessaires au recouvrement des charges impayées n'a été conduit' puisque c'est bien le syndicat des copropriétaires, et non le syndic, qui a refusé tout appel de fonds exceptionnel afin de s'acquitter des condamnations prononcées au profit de la SCI So Good qui constituent en réalité le seules dettes du syndicat ;
La SCI So Good n'en disconvient pas puisqu'elle indique que 'l'administrateur va devoir
établir un plan d'apurement des dettes et donc principalement ou exclusivement de la dette due par le syndicat à la SCI So Good' ;
Il a été vu plus haut que la société Gérance de Passy a exécuté les résolutions adoptées en assemblée générale, conformément à ses obligations, sans qu'il puisse lui être reproché la moindre faute, les difficultés de la copropriété ne résultant que des créances de la SCI SO GOOD pour lesquelles aucun fond n'était disponible du fait du refus des autres copropriétaires de s'acquitter de cette dette, dont le montant est, certes, considérable ; de fait, outre les travaux de structure à réaliser, sous astreinte de 1.000 € par jour passé un délai de 6 mois suivant la signification de la décision, l'arrêt de cette cour du 24 novembre 2017 a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI So Good les sommes de 449.685,73 € à titre de réparation de ses préjudices personnels et 35.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI So Good reproche au syndic de ne pas avoir convoqué d'assemblée générale suite à la réception de devis, sollicités du fait de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel ;
Ce grief n'est pas fondé puisque l'assemblée générale du 29 juin 2018 a bien adopté plusieurs résolutions (15 et 16) portant sur la désignation d'un BET et d'un architecte pour les travaux de confortement de la structure de l'immeuble (pièce SCI n° 66) ; et le mandat de syndic de la société Gérance de Passy a pris fin du fait de la désignation d'un administrateur provisoire, cette fois ci définitive, par l'ordonnance du 3 juillet 2018 ;
Enfin, la SCI So Good soutient que le syndic aurait donné des instructions procédurales au conseil du syndicat des copropriétaires pour entreprendre des recours ou encore conclure tardivement ; il ne s'agit cependant que de simples affirmations, qui ne sont corroborées par aucun élément ; ce grief n'est pas fondé ;
En réalité, la société Gérance de Passy a fait preuve d'un prudence légitime, compte tenu du contexte particulier de la copropriété, tout en accomplissant les diligences nécessaires dans une situation difficile ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé qu'en l'absence de faute caractérisée du syndic, la société So Good doit être déboutée de ses demandes indemnitaires de même que M. et Mme [M] ;
La responsabilité du syndic n'ayant pas été retenue, la demande de garantie formée par la société Real Gestion - Gérance de Passy à l'encontre de la société Axa France sera rejetée comme étant devenue dépourvue d'objet ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été faite d l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI So Good, M. [I] [M] & Mme [E] [L] épouse [M], parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à la société anonyme Real Gestion-Gérance de Passy : 8.000 €,
- à la société anonyme AXA France Iard : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI So Good ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière So Good, M. [I] [M] & Mme [E] [L] épouse [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- à la société anonyme Real Gestion-Gérance de Passy : 8.000 €,
- à la société anonyme AXA France Iard : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT