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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-81.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.932

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Jean-Luc, A... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 16 mars 1992, qui les a condamnés respectivement à 1 000 et 1 300 francs d'amende pour la contravention de tapage nocturne, et, en outre, Jean-Paul A... à 3 000 francs d'amende pour celle de dégradation volontaire de la propriété d'autrui et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 34-8°, R. 38-6° et R. 39 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul A... des chefs de dégradation volontaire de biens mobiliers et tapage nocturne et Jean-Luc A... du chef de tapage nocturne, et les a condamnés à des réparations civiles au profit des époux Y... ; "aux motifs qu'en l'état des constatations matérielles des gendarmes, des accusations des époux Y..., des déclarations de Serge et Myriam Z..., la Cour retire la conviction de la participation de Jean-Luc et Jean-Paul A... aux faits établis ; "alors que le témoignage des époux Z..., parents des victimes, qui prétendaient avoir reconnu Jean-Luc et Jean-Paul A... dans un véhicule appartenant à ce dernier, était contredit par le témoignage de Daniel X..., selon lequel ce même véhicule 4L, à l'époque des faits, était en panne et ne pouvait circuler ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur ce témoignage, est dès lors privé de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les contraventions dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation au profit des époux Y..., partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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