Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-15.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.661
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° V 18-15.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société normande de distribution (SNDD), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... P..., domiciliée [...],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société normande de distribution ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société normande de distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société normande de distribution
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame P... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société NORMANDE DE DISTRIBUTION à lui verser 2.020,44 ¿ de rappel de salaire au titre de sa période de mise à pied conservatoire, 3.458,32 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 345,83 ¿ au titre des congés payés y afférents, 9.798,57 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et 20.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société NORMANDE DE DISTRIBUTION à rembourser Pôle Emploi des indemnités versées à cette dernière dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve. La cour renvoie à la lecture de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, et qui est résumée comme suit : la Société Normande de Distribution avait des soupçons de fraude concernant les retours de caisse au sein du Magasin Leader Price d'Aunay sur Odon et a mené une enquête conduite par le Responsable d'Exploitation, M. U... J... le 10 juillet 2015, elle a procédé à la mise à pied à titre conservatoire de Mme P... pour poursuivre ses investigations, le montant du préjudice étant alors estimé à 1.689,40 euros ; le service comptabilité a identifié 25 retours de caisse en code "boucherie" ou "divers taux" qualifiés de frauduleux, s'échelonnant entre le 3 janvier 2015 et le 24 juin 2015, pour un montant total de préjudice de 1 489,03 euros détaillé dans le tableau suivant :
date et heure des opérations
montant en euros
3 janvier 2015 11 h 44
69,90
14 janvier 2015 12 h 22
59,90
17 janvier 2015 12 h 11
79,96
22 janvier 2015 12 h 09
49,90
24 janvier 2015 18 h 45
49,90
29 janvier 2015 12 h 12
49,90
4 février 2015 12 h 17
49,90
7 février 2015 17 h 43
49,90
14 février 2015 11 56
100,50
2 mars 2015 11 h 32
59,90
5 mars 2015 12 h 17
29,90
25 mars 2015 12 h 25
29,90
3 avril 2015 12 h 34
99,89
7 avril 2015 12 h 35
49,80
8 avril 2015 à 11 h 46
49,90
10 avri12015 12 h 38
49,90
11 avril 2015 13 h 05
99,80
16 avril 2015 12 h 09
49,90
30 avri12015 12 h 24
101,70
2 mai 2015 12 h 30
39,90
11 mai 2015 12 h 41
49,90
19 mai 2015 12 h 26
49,90
21 mai 2015 12 h 31
49,90
29 mai 2015 12 h 41
49,90
24 juin 2015 12 h 25
19,90
- sont aussi visées des incohérences sur le mois de décembre 2014 chiffrées à 200,37 euros ; le visionnage des images et films capturés par le système de vidéo-surveillance met en évidence sa présence seule sans aucun client lui faisant face, aux dates et heures des retours en citant les deux derniers exemples des 29 mai et 24 juin 2015 ; la procédure de retour des articles n'a pas été respectée en ce que les tickets de retour qui doivent être signés par le responsable du magasin ou ses adjoints n'ont pas été conservés et que les produits ramenés n'ont pas été scannés et affectés dans le stock magasin pour produits défectueux isolés en réserve ;"Ce qui prouve que ces vingt-cinq retours sont fictifs et qu'ils correspondent à une manipulation de caisse intentionnelle de votre part aux fins de falsifier les opérations en question et de récupérer pour vous-même cet argent au détriment de l'entreprise"; la société énonce que la salariée a reconnu le non-respect de la procédure imposée et écarte ses explications d'avoir agi sur instructions de sa hiérarchie, soulignant que son conjoint était le responsable de caisse ; la société conclut que "ces agissements constitutifs d'un vol, (lui) portent préjudice et constituent un grave manquement à son obligation professionnelle de loyauté". A l'appui de son appel, Mme Q... P... fait valoir que la Société Normande de Distribution procède uniquement par affirmations sans faire la preuve qui lui incombe, notamment par le procès-verbal d'huissier versé aux débats, que les 25 opérations de retour visées dans la lettre de licenciement, prétendument frauduleuses, lui sont imputables et se sont accompagnées de la perception d'argent. Elle s'estime victime d'une procédure menée par une collègue, Mme C..., qui convoitait le poste de responsable du magasin. Il est rappelé à la Société Normande de Distribution qu'avant de critiquer la pertinence des explications de Mme P..., elle doit établir la matérialité des faits reprochés et leur imputabilité à la salariée licenciée, sans laisser de doute, lequel profite à la salariée. Dans ses écritures, la société expose, en substance qu'elle a été intriguée par le nombre de retours de caisse effectués par Mme P..., les montants "curieusement ronds sans centimes et ne correspondant pas à des prix pratiqués en magasin" et par l'heure des retours, à des heures de faible fréquentation à l'heure du déjeuner ou en fin de journée. La société entend décrire la procédure normale de retour par la production d'une photo d'un produit boucherie muni d'un code barre, au prix de 11,97 euros, d'un ticket de vente au même prix mentionnant un paiement en espèces après que la caissière (dont le code est indiqué) ait scanné le code barre et d'un ticket retour au même prix après que la caissière ait à nouveau scanné le code barre et par les réponses de plusieurs salariés à des sommations interpellatives précisant que le ticket retour devait être signé soit par le chef de magasin, soit par une adjointe de magasin et en outre, en présence de la caissière concernée. La société qui affirme que Mme P... utilisait une touche manuelle sans scan de produit et donc sans lien avec la vente à laquelle le retour était supposé correspondre, est tenue de faire cette démonstration pour chacun des retours figurant sur le listing,(ses pièces 4 et 5). Or alors qu'elle se réfère dans la lettre de licenciement aux images de vidéo surveillance qui auraient été montrées à la salariée lors de sa mise à pied, force est de constater que l'huissier de justice requis le 5 janvier 2016 ne rapporte que les vidéos des deux dernières opérations des 29 mai et 24 juin 2015 montrant la salariée seule en caisse, sans client en vis-à-vis sortir une carte d'annulation, annuler un achat, éditer un ticket et seulement dans le premier cas jeter le ticket. La société met en exergue le fait que la salariée qui est titulaire du code 2 a utilisé les codes 8 et 5 d'autres collègues. La société expose être confrontée à l'impossibilité de faire une preuve négative. C'est ainsi qu'elle n'a pu fournir les justificatifs de la date des ventes correspondant à trois tickets pris au hasard par le conseil de prud'hommes. Plus encore, elle se retranche derrière des lourdeurs informatiques pour inviter la cour à se faire communiquer sur son serveur "plusieurs dizaines de milliers de pages" ou à se rendre sur place pour examiner le journal de caisse informatique du premier semestre incriminé. La cour estime ne pas avoir à diligenter une telle mesure d'instruction pour pallier la carence de l'employeur en matière de preuve. Pour sa part, la salariée a produit le témoignage de collègues mettant en évidence dans le suivi des caisses puisqu'il était possible d'utiliser le code de collègues pour réparer des erreurs. Elle s'est procuré les attestations de deux clients qui viennent valider deux opérations de retour des 7 février et 10 avril 2015 figurant sur le listing visé dans la lettre de licenciement et qui sont de nature à semer le doute sur les éléments de preuve apportés par l'employeur. Il est significatif de relever que c'est après le licenciement de Mme P... que l'employeur a formalisé une note sur la procédure des retours. Enfin et surtout, au terme de ses écritures, la Société Normande de Distribution, admet qu'elle n'a pu surprendre aucune appréhension d'espèces pratiquée par Mme P... ce qui ne permet pas de caractériser le vol reproché dans la lettre de licenciement. Au total, la cour considère que la Société Normande de Distribution ne fait pas la preuve qui lui incombe des 25 retours frauduleux de marchandises et de vols d'espèces reprochés à la salariée. Infirmant, le jugement, la cour dit le licenciement intervenu pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes réclamées justement calculées par elle au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement. Il lui sera alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté de 20 ans, de sa rémunération et des justificatifs Pôle emploi, la somme de 20 000 euros. Il sera ajouté d'office le remboursement des indemnités au Pôle emploi dans la limite de trois mois » ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige, de sorte que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs qu'elle formule avant de pouvoir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement de Madame P... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que « la société NORMANDE DE DISTRIBUTION ne fait pas la preuve qui lui incombe des 25 retours frauduleux de marchandises et de vols d'espèces reprochés à la salariée » ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération ni les retours irréguliers prouvés, bien que le licenciement puisse être fondé sur une cause réelle et sérieuse même sans que l'ensemble des 25 retours irréguliers ne soit établi, ni l'absence de respect par Madame P... des procédures de restitution, ce qu'elle avait admis et que visait aussi la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites ; qu'en l'espèce, il ressort du compte-rendu d'entretien préalable au licenciement de Madame P... tenu le 28 juillet 2015 (pièce n° 13) et de sa déclaration du 9 juillet 2015 (pièce n° 6) que celle-ci reconnaissait aussi bien la pratique qui lui était imputée à faute, que le fait d'avoir procédé aux restitutions litigieuses ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement de Madame P... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que « la société NORMANDE DE DISTRIBUTION ne fait pas la preuve qui lui incombe des 25 retours frauduleux de marchandises et de vols d'espèces reprochés à la salariée », sans examiner, ni s'expliquer sur le compte-rendu et la déclaration susvisés, ce qui autorisait ainsi fautivement Madame P... à se contredire au détriment de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
3°) ALORS QUE si l'employeur supporte la charge de prouver la faute grave qu'il impute au salarié, cette preuve peut être rapportée par présomption, la preuve étant libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, la société NORMANDE DE DISTRIBUTION démontrait que les tickets émis lors des restitutions ¿ et notamment ceux correspondant aux opérations enregistrées par le système de vidéo-surveillance ¿ portaient la mention « paiement espèces », que l'annulation de la recette concomitante à la restitution impliquait nécessairement un remboursement en espèce du client (V. concl., p. 15), de sorte que, même si les enregistrements ne montraient pas de prélèvements d'espèce, elle ne pouvait qu'impliquer, pour assurer l'équilibre de la caisse, un prélèvement d'argent qui pouvait intervenir au moment de son choix ; qu'en jugeant que les faits de vols reprochés à Madame P... dans la lettre de licenciement n'étaient pas rapportés, sans s'expliquer sur ces éléments qui démontraient l'existence nécessaire d'un vol, compte tenu du modus operandi retenu par Madame P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE si l'employeur supporte la charge de prouver la faute grave qu'il impute au salarié, cette preuve peut être rapportée par présomption, la preuve étant libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que les enregistrements vidéos produits montraient que Madame P... avait procédé à des restitutions hors la présence de clients, ce qui ouvrait la possibilité de vol d'espèces, en utilisant des codes d'autres salariés absents (V. concl., p. 14), et qu'il résultait des constatations faites par les premiers juges sur trois tickets tirés au hasard et de l'analyse des autres tickets que les codes utilisés qui n'étaient pas ceux de Madame P... correspondaient à ceux de salariés absents (V. concl., p. 10, in fine et p. 11), que les retours litigieux étaient effectués toujours à des heures de faible fréquentation, sans respect des procédures applicables, pour des montants ne correspondant pas à des prix pratiqués en magasin, à des sommes sans unité de centime, pour des montants redondants, en utilisant le code de caisse « Boucherie » ou « Divers taux » sans lien avec le produit restitué et sans qu'aucun ticket de caisse correspondant ne soit conservé (V. p. concl., 8 et 9) ; qu'en ne recherchant pas si, pris ensemble ces éléments, qui traduisaient un modus operandi identique à celui suivi par Madame P... lors des restitutions fictives filmées, ne constituaient pas la preuve par présomption du bien-fondé des griefs formulés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'il était prouvé par constat d'huissier et enregistrement vidéo, que, lors de deux opérations les 29 mai et 24 juin 2015, Madame P... avait procédé à des restitutions et annulations hors la présence de tout client, avec des codes de caisse d'autres salariés et jetant le ticket de caisse ; qu'en considérant que l'exposante ne prouvait pas les faits imputés à cette dernière, bien que ces deux opérations soient nécessairement fautives, sans démontrer en quoi ces deux opérations étaient régulières, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
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