Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08724 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDAS
N° de MINUTE : 24/01116
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] – [Adresse 4] - [Adresse 3] Représenté par son Syndic
ATM & GAILLARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [D] était propriétaire des lots 219 et 262 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] – [Adresse 2] à [Localité 7] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ses biens ont été adjugés par jugement du 22 février 2022, suite à une procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Monsieur [K] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la condamnation de son syndic, la société ATM & GAILLARD, en restitution du trop-perçu sur la vente forcée.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [K] [D] sollicite du tribunal de :
-Le déclarer recevable en ses demandes à l’encontre de la société ATM & GAILLARD
-Condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 561,36 euros au titre de la restitution du trop-perçu,
-La condamner à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-La condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître TSIKA-KAYA.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-Le mettre hors de cause
-Condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur les demandes de Monsieur [K] [D]
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, et comme le rappelle le syndicat des copropriétaires, Monsieur [K] [D] forme l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ATM & GAILLARD, qui n’est pas à la cause.
Ces demandes sont donc irrecevables.
Il est par ailleurs constaté qu’il ne fonde aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Celui-ci sera donc mis hors de cause.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [K] [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [K] [D] à l’encontre de la société ATM & GAILLARD,
-Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] – [Adresse 2] à [Localité 7] (93),
-Condamne Monsieur [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] – [Adresse 2] à [Localité 7] (93) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Monsieur [K] [D] aux dépens.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME AIT MADAME CORON
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