Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01203
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01203
Date de décision :
28 novembre 2024
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C5
N° RG 23/01203
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYGZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jessica RATTIER
La CPAM DE LA SAVOIE
Me Cédric PUTANIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00257)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 13 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représenté par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
SA [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Organisme CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l'audience
SAS [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [L] [N], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2017, M. [Z] [P], manutentionnaire employé par la société [14] sur un chantier à [Localité 12], s'est, selon une déclaration d'accident du travail en date du lendemain, fracturé le bras gauche alors qu'il transportait du matériel, qu'il reculait, qu'il est tombé en arrière du quai de livraison et a tapé son bras gauche sur le sol.
Un certificat médical initial du 3 avril 2017 a constaté une fracture ouverte stade II sus- et intercondylienne comminutive supra-condylienne du coude gauche (ostéosynthèse fracture distale comminutive humérus gauche à foyer ouvert le 3 avril 2017) et une contusion bénigne du bassin.
Par courrier du 28 avril 2017, la CPAM de la Savoie a notifié la prise en charge de l'accident du travail, puis par courriers des 12 novembre et 18 décembre 2018, une date de consolidation au 15 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour des séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une fracture distale comminutive de l'humérus gauche chez un droitier, osthéosynthésée, se traduisant par une douleur avec limitation de l'extension du coude gauche de 30°.
La CPAM de la Savoie a dressé le 19 novembre 2018 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative amiable de reconnaissance d'une faute inexcusable.
À la suite d'une requête du 26 aout 2020 de M. [P] contre la SAS [11], la SA [10] et en présence de la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 13 mars 2023 (N° RG 20/257) a :
- Déclaré l'action recevable,
- Débouté le requérant de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- Condamné M. [P] aux dépens,
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 24 mars 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 notifiées le 19 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [P] demande :
- La réformation du jugement,
- Qu'il soit jugé que son accident du travail est dû à une faute inexcusable dont les deux sociétés doivent assumer la responsabilité,
- La majoration de sa rente avec un montant qui suivra l'évolution de son taux d'incapacité, et que la majoration soit ordonnée au taux maximum,
- Un sursis à statuer sur ses préjudices personnels,
- Une expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM de la Savoie,
- La condamnation de la CPAM de la Savoie à lui verser une provision de 5.000 euros,
- La condamnation des deux sociétés aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Que la décision soit déclarée opposable à la CPAM.
M. [P] explique qu'il a travaillé pour la société [10] comme man'uvre et plaquiste lors d'une succession de contrats de travail intérimaire en mars 2017 dont le dernier, du 27 au 31 mars, prévoyait une souplesse jusqu'au 4 avril. Il précise que, le 3 avril 2017, alors qu'il fixait des planches de placoplâtre sur une dalle d'une chambre froide en construction, il est tombé dans un trou de 1,50 mètre de hauteur en raison de l'absence de garde-corps de sécurité autour du trou, d'un diamètre de 2,5 mètres.
M. [P] conteste le jugement en ce qu'il a considéré que les circonstances de son accident du travail étaient indéterminées. Il souligne qu'un témoin, M. [D] [T], intérimaire comme lui, n'a pas été entendu. Il ajoute que la déclaration d'accident du travail a indiqué un accident sur le lieu de travail habituel alors que tel n'était pas le cas puisqu'il a eu lieu sur un chantier de la [9], et non sur un chantier ' [13] comme indiqué sur son contrat. La déclaration a également indiqué une chute d'un quai de livraison, alors qu'il n'y en avait pas sur ce chantier et qu'il est tombé dans un trou. M. [P] se prévaut du rapport des pompiers, qui décrit une intervention de 3h16, non pas sur la voie publique comme relevé dans le jugement, mais dans un immeuble ou une maison, le rapport mentionnant juste une chute d'une personne de moins de trois mètres sur voie ou lieu public.
M. [P] conclut que son contrat de travail a été établi sans que son employeur, la société [14], ne connaisse ou ait visité le lieu de son travail, pour un chantier ne correspondant pas au chantier sur lequel l'accident du travail a eu lieu et en indiquant que le poste n'était pas à risque. Il critique par ailleurs la société [10], qui a soutenu ne pas se souvenir de cet accident du travail, et qui, à l'évidence, n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter sa chute, n'a pas visité le chantier pour apprécier le caractère à risque de son poste, ni installé de garde-corps, ni mis de matériel à sa disposition ou entretenu son environnement de travail. Il déclare enfin à l'audience ne pas avoir réussi à obtenir une attestation du fermier du lieu de l'accident.
Par conclusions déposées le 12 juin 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [14] demande :
- La confirmation du jugement,
- Le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- La condamnation de l'appelant à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
- La condamnation de la société [10] à la relever et garantir de l'ensemble des conséquences financières de la reconnaissance d'une faute inexcusable en principal, intérêts et frais et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Que la CPAM ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de la rente qu'à hauteur du taux de 8 % fixé initialement,
- Que soit ordonnée une expertise,
- Qu'il soit dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées au titre de la majoration du c capital, des préjudices personnels et des frais d'expertise.
La société se réfère aux circonstances de l'accident telles qu'elles lui ont été rapportées par la société [10] dans l'information préalable à la déclaration d'accident du travail, versée au débat. Elle confirme que son salarié était alors mis à disposition de cette société en vertu d'un contrat de travail temporaire et souligne que l'entreprise utilisatrice est, en application des articles L. 1251-21 et suivants du Code du travail, responsable des conditions d'exécution du contrat de travail. Il appartient par conséquent à cette entreprise de prouver les conditions de travail, en sachant que M. [P] ne démontre pas un manquement de l'employeur à ses obligations ou une conscience d'un danger ni une faute inexcusable. La société [14] souligne que son salarié n'a, à aucun moment, alerté sur une quelconque défaillance dans ses conditions de travail, sa sécurité, une situation non conforme aux textes réglementaires ou une difficulté rencontrée dans l'exécution du contrat de travail.
La société estime enfin avoir respecté l'ensemble de ses obligations, en sachant qu'il appartenait à la société utilisatrice de l'informer d'une éventuelle modification du lieu d'exécution du contrat de travail, ce qui n'a pas été le cas, et rappelle que, sauf renversement de la charge de la preuve, il appartient au salarié victime d'un accident du travail de prouver les éléments constitutifs d'une faute inexcusable de son employeur.
Par conclusions n° 1 déposées le 5 juillet 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [10] demande :
- La confirmation du jugement,
- Le débouté des demandes de M. [P],
- La condamnation de M. [P] aux dépens et à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- Une expertise médicale pour rechercher le lien entre l'accident et les séquelles invoquées actuellement, et quantifier le taux d'incapacité susceptible d'en résulter, conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
La société [10] souligne l'absence de tout nouvel argument ou pièce utile en cause d'appel et déclare demeurer perplexe devant l'absence d'éléments de l'appelant. La société reconnaît ne pas avoir de souvenir de l'accident du travail invoqué, alors que le contrat de travail temporaire s'achevait le 31 mars 2017 avec une souplesse du 29 mars au 4 avril à terme précis, et l'indication d'un chantier [13] à [Localité 6] ne correspondant pas au lieu de l'accident à [Localité 12], ce que confirme le rapport d'intervention des pompiers. La société ajoute que la déclaration d'accident du travail est signée par un M. [H], responsable de la société de travail temporaire et non de la société [10], qu'elle employait chaque année des centaines d'intérimaires et qu'elle n'a embauché M. [P] que quelques jours en mars et avril 2017.
La société [10] souligne donc une difficulté à se remémorer le prétendu accident, dont les circonstances restent indéterminées, en sachant que la description donnée par le salarié ne correspond en rien aux termes de la déclaration d'accident du travail : elle estime que les faits ont été totalement imaginés par le requérant. Toutefois, elle ne souhaite pas contester l'existence de l'accident du travail pour démontrer sa bonne foi, tout en restant dubitative.
La société [10] fait ensuite valoir qu'aucune faute inexcusable n'est prouvée par M. [P], dont l'argumentation procède par allégation et assertions péremptoires sans aucun élément probatoire et sans démontrer aucun manquement à une obligation de sécurité, son dossier étant vide alors que la charge de la preuve lui appartient. La société souligne que plus de cinq ans après les faits, M. [P] n'apporte pas de témoignage de la personne qui était présente et qui n'a manifestement pas souhaité s'exprimer.
Sans présenter aucune demande en ce sens, la société fait également valoir que l'appel serait abusif contre un jugement clair déplorant une absence de preuve, mais restant clément en rejetant les demandes formulées au titre des frais irrépétibles, et en l'absence de nouvel élément devant la cour.
La société estime qu'il sera inéquitable qu'elle conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 26 aout 2024, la CPAM de la Savoie, dispensée de comparution à l'audience, demande :
- Qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- Le rejet de toute demande d'indemnisation déjà couverte par le Livre IV du Code de la sécurité sociale,
- Qu'il soit dit que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente,
- La limitation de la mission de l'expert aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale,
- La condamnation des deux sociétés à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n° 03-20.044), et cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
2. - En l'espèce, la société [10] ne saurait sérieusement invoquer ne pas se souvenir de l'accident du travail de M. [P] dès lors que M. ' [V] (nom difficilement lisible), son chargé d'affaires, a le 4 avril 2017 rempli et signé une information préalable à la déclaration d'accident du travail adressée à la société de travail intérimaire, en signalant que le salarié, le 3 avril, à 15h20, pendant ses horaires de travail de 13 à 17 heures, était, à [Localité 12], alors qu'il reculait avec du matériel, tombé en arrière d'un quai de livraison, son bras ayant tapé le sol, ce qui a généré une fracture du bras et un transport à l'hôpital d'[Localité 6], un témoin étant mentionné comme étant M. [D] [T]. Cette information était complétée et envoyée à la société [14] par courriel de Mme [R] [U] du 4 avril 2017 à 11h16, en réponse à une sollicitation de la société de travail temporaire par courriel de Mme [F] [J] envoyé à 10h15.
Cette information correspond à la déclaration d'accident du travail, qui ajoute que la fracture a eu lieu au bras gauche, le numéro de téléphone portable de M. [T] et un horaire de travail l'après-midi de 14 à 18 heures.
En outre, M. [P] justifie d'un contrat de mission temporaire du 27 mars 2017, prévoyant sa mise à disposition de la société [10] du 27 au 31, avec une souplesse du 29 mars au 4 avril, pour un poste d'approvisionnement de chantier et divers travaux de manutention, le poste ne présentant pas de risque selon les articles du Code du travail, le lieu de mission étant renseigné comme un ' Chantier [13] [Localité 6] . Il est également produit un bulletin de paye de M. [P] par la société [14] pour la période du 3 au 7 avril 2017 rémunérant 7 heures de travail et mentionnant un accident du travail pour les journées du 4 au 7 avril.
3. - M. [P] n'apporte, s'agissant des circonstances de son accident du travail, qu'un rapport d'intervention du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, rapportant une intervention au numéro 565 de la [Adresse 15], à [Localité 12], le 3 avril 2017, à la suite d'une demande à 15h24 avec une fin d'intervention à 18h40, pour une chute d'une personne de moins de trois mètres sur la voie ou un lieu public, plus spécialement 'dans un immeuble, maison , étant précisé : ' homme 38 ans chute environ 1m50 blessé grave médicalisé par SMUR et évacué sur [8] (Centre hospitalier [7]).
4. - Ainsi, si les circonstances de l'accident du travail apparaissent relativement déterminées, en ce sens que M. [P] a subi une grave lésion en faisant une chute de 1,50 mètre de hauteur dans un immeuble le 3 avril 2017 vers 15h20 pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, sans qu'il importe qu'il ait été habituel dès lors qu'il était bien son lieu de travail ce jour-là, l'appelant ne saurait se limiter à la preuve de son accident du travail pour caractériser une faute inexcusable de son employeur, que ce soit du fait de son employeur ou du fait de l'entreprise utilisatrice.
M. [P] ne prouve aucune faute, aucune conscience d'un danger particulier, ni aucun défaut de mesure adaptée de nature à le protéger du risque de chute qui s'est produit à l'encontre de la société [14]. Il est supposé que l'employeur ne connaissait pas le lieu du chantier, mais un lieu était bien mentionné dans le contrat de mission, et le lieu de l'accident du travail ne correspond pas au lieu de travail prévu par ce contrat et la mise à la disposition de la société [10]. Ensuite, en réponse aux critiques concernant le contenu de la déclaration d'accident du travail, celle-ci est postérieure à l'accident et ne saurait avoir participé à son origine. Enfin, aucun élément n'est apporté pour conforter la supposition que le poste de M. [P] présentait, comme cela est évoqué, des risques pour sa santé ou sa sécurité.
Il en va de même à l'égard de la société [10], M. [P] n'apportant aucun élément pour prouver sa description du fait accidentel, à savoir une chute dans un trou sans protection par des garde-corps, alors que la déclaration d'accident du travail contredit cette version.
5. - Dans ces conditions, faute pour l'appelant d'apporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions en application de l'article 9 du Code de procédure civile, le jugement sera confirmé.
M. [P] supportera les dépens de la procédure d'appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 13 mars 2023 (N° RG 20/257),
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens de la procédure d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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