Cour de cassation, 06 février 1979. 77-12.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-12.699
Date de décision :
6 février 1979
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la deuxième branche du second moyen :
Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Fossier, propriétaire exploitant du bateau "La Chance", s'est engagé à transporter avec ce bateau, depuis le port de Tolbiac, trois-cents tonnes de farine en sacs destinées à la société "SCAC manutention" et devant être transbordées dans le port maritime de Rouen sur un navire de mer ; que le bateau de Fossier est parvenu au port fluvial de Rouen dans la soirée du 16 mai 1973 alors que des bateliers avaient, la veille, établi sur la Seine un barrage de bateaux rendant impossible tout accès au port maritime ; que la bateau "La Chance" n'a donc pu poursuivre sa route vers ce port que le 15 juin 1973 après dislocation, le 14 juin, du barrage mis en place le 15 mai précédent ; qu'il a été procédé ensuite à son déchargement qui a pris fin le 18 juin 1973 dans la matinée ; que, Fossier ayant alors réclamé à la société "SCAC Manutention" le paiement de surestaries portant sur vingt-neuf jours et demi, celle-ci a soutenu que la force majeure résultant du barrage de la Seine avait empêché le délai de planche de courir et qu'elle n'était pas débitrice de telles surestaries ;
Attendu que la Cour d'appel a pour rejeter la prétention de la société "SCAC Manutention" et accueillir la demande de Fossier, retenu que les délais de planche doivent, selon les usages du port de Rouen, être calculés en fonction de l'arrivée des bateaux au port fluvial de cette ville et que, le bateau, "La Chance" y étant parvenu le 16 mai 1973, ces délais ont dès lors couru, tout en constatant que le barrage de la Seine ayant empêché ce bateau d'accéder au port maritime de Rouen où il devait être déchargé, constituait un cas de force majeure ;
Attendu cependant qu'en décidant ainsi que cet événement n'avait pas suspendu le délai de planche dont les usages du port de Rouen, tels que les retient la Cour d'appel, se bornent à déterminer le point de départ, celle-ci n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 22 mars 1977 par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique