Cour de cassation, 17 avril 1991. 90-83.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.504
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 26 mars 1990, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à une amende de 100 000 francs pour recel de vol et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2279, alinéa 1er du Code civil, de l'article 2, 2 du décret n° 68-786 du 29 août 1968, de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, par adoption de motifs des premiers juges, déclaré Jacques X... coupable du délit de recel de vols,
"alors, d'une part, que l'acquéreur d'un bien mobilier ne saurait être déclaré coupable de recel lorsque la régularité de sa possession et de sa bonne foi impliquent la réunion des conditions d'application de l'article 2279, alinéa 1er du Code civil ; que tel est le cas en l'espèce où, selon les propres constatations des juges du fond, le prévenu agissant en qualité de professionel, a respecté intégralement les obligations mises à sa charge par le décret n° 68786 du 29 août 1968, article 2, 2, qui impose l'inscription de l'achat sur un registre et la vérification de l'identité du vendeur par la production de sa carte d'identité ;
"alors, d'autre part, qu'il appartient au ministère public ou aux parties civiles d'établir l'élément intentionnel du délit de recel et que dès lors en énonçant que la bonne foi du prévenu n'était pas démontrée, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve en sorte que la cassation est encourue ;
"alors, enfin, que les motifs de la décision attaquée, insuffisants et hypothétiques, ne constatent pas que Jacques X... ait reçu et détenu sciemment les produits d'un délit en sorte que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel retenu à l'encontre du prévenu" ;
Attendu que les énonciations des juges du fond mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont le demandeur a été déclaré coupable ; que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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