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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08430 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOWN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/05270
APPELANTE :
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mme [Z] [W] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 23/03/23
S.A.S. [9]
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[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Ludivine TAMANI substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [C]. était embauchée par la sas [9] en qualité de monteuse-vendeuse selon contrat à durée déterminée du 31 août 2014
Le 9 juillet 2014, la salariée déclarait un accident de travail (chute dans l'escalier) et elle était placée en arrêt de travail.
Le 28 juillet 2014 l'accident était pris en charge par la Cpam de l'Hérault (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 janvier 2017, madame [P] [C]. saisissait la commission de recours amiable de la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Aucune conciliation n'était possible.
Le 13 mars 2017,elle saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu Pôle social lequel, par jugement du 2 décembre 2019, la déboutait de toutes ses demandes.
Le 30 décembre 2019, madame [C] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C]. demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de:
-dire que l'accident de travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur;
-lui accorder la majoration de la rente à son maximum,
-ordonner une expertise médicale pour déterminer ses préjudices,
-lui allouer une provision de 3 000 €
-condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en substance, que l'accident est survenu alors qu'elle descendait un escalier en colimaçon, que l'employeur a commis une faute inexcusable en ne sécurisant pas cet escalier qui ne disposait pas de rampe, était branlant et avait une dernière marche dont la couleur ne se différenciait pas avec le palier..
La sas [9] sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles
Elle fait valoir essentiellement que la salariée a chuté en ratant la marche sur le palier de l'escalier, que cette marche ne présentait aucune dangerosité particulière.
La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 6 avril 2023, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, madame [C]. affirme qu'elle a chuté après avoir emprunté un escalier non conforme, que la dernière marche sur la palier ne se différenciait pas du sol du fait de l'emploi du même carrelage . Elle expose que l'employeur ne pouvait ignorer les risques inhérents à l'usage de cet escalier ayant demandé aux salariés de ne pas utiliser la rampe compte tenu de son manque de solidité et qu'elle avait sollicité qu'un scotch de couleur vienne matérialiser la dernière marche.
Sa version est corroborée par les photographies versées aux débats desquelles il ressort que l'escalier en colimaçon est difficilement praticable et que la dernière marche ne se différencie pas du palier du fait de l'emploi du même carrelage.
L'employeur en ne mettant pas l'escalier en conformité avec les règles de sécurité et en ne matérialisant pas par une couleur différente la dernière marche aurait du avoir conscience du danger auquel il l'exposait.
La faute inexcusable est donc établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Aux termes des dispositions de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité avant et après consolidation et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV.
En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n'étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV.
Le médecin expert qu'il y a lieu de désigner, aura pour mission de se prononcer sur les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale lorsqu'une indemnité en capital a été allouée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. En conséquence, la majoration de la rente doit être ordonnée à son maximum.
Une provision de 3 000 € doit être allouée à madame [P] [C].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 décembre 2019 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Dit que la Sas [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par madame [P] [C].;
Ordonne la majoration de la rente forfaitaire à son maximum.
Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de madame [P] [C]. ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne pour y procéder :
[H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
-se faire remettre l'entier dossier médical de madame [P] [C]. et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-en prendre connaissance ;
-procéder à l'examen de madame [P] [C]. et recueillir ses doléances ;
-décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
-décrire précisément les lésions dont elle reste atteinte ;
-fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :
*si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
*l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
*l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir;
*l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement;
*si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
-donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par madame [P] [C]. ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse d'Assurance Maladie de L'Hérault ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale;
Désigne M. le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
Alloue une provision de 3 000 € à madame [P] [C].
Réserve les autres demandes;
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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