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Cour d'appel, 27 juin 2024. 24/00185

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00185

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNGI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Janvier 2024 Date de la saisine : 12 Janvier 2024 Date de la décision attaquée : 06 DECEMBRE 2023 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-BRIEUC ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANT [M] [P] Représenté par M. [G] [W] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE S.A.S. EUROVIA BRETAGNE ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile) OCME N°231/24 Isabelle CHARPENTIER, Magistrat chargé de la Mise en État Assistée de Christine BARAT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024, Monsieur [P] représenté par Monsieur [W] défenseur syndical CGT-Force Ouvrière, a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en date du 6 décembre 2023. La société Eurovia Bretagne n'a pas constitué avocat. Par conclusions notifiées le 6 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnées le 8 avril, le défenseur syndical de Monsieur [P] a transmis au greffe de la cour ses conclusions. Par message transmis par courrier simple et par mail du 11 avril 2024, le greffe a sollicité les observations du défenseur syndical de Monsieur.[P] sur la caducité de sa déclaration d'appel. Dans un message du 29 mai 2024, le greffe a demandé au défenseur syndical de transmettre avant le 21 juin 2024 ses conclusions sur l'incident soulevé d'office sur la caducité de la déclaration d'appel. Le défenseur syndical n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, Monsieur [P], représenté par un défenseur syndical, a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024. En application de l'article 908 sus visé, il devait conclure et transmettre ses conclusions au greffe le 3 avril 2024 au plus tard. Les conclusions et pièces adressées par l'appelante le 6 avril 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception sont tardives. En conséquence, il convient de prononcer la caducité de l'appel. SUR CE Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe, PRONONCONS la caducité de l'appel interjeté le 3 janvier 2024 par Monsieur [M] [P] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en date du 6 décembre 2023, CONDAMNONS Monsieur [P] aux entiers dépens. Rennes, le 27 Juin 2024 L'Adjoint administratif Le Magistrat chargé de la Mise en État

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