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Tribunal Administratif de Poitiers, 19 décembre 2024. 2102686

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2102686

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement 15 février 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par M. B et Mme D F tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à M. et Mme C un permis de construire PC n° 01738021 N0016 pour la rénovation et la surélévation d'une maison d'habitation sur un terrain cadastrée section AV n° 784 situé au n°5 bis rue du Brick et à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêté du 10 mai 2024, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à M. et Mme C un permis de construire modificatif PC 01738021 N0016 M01. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, M. E et Mme A C, représentés par la SELARL Optima Avocats, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme F la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Baudry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de M. Pipart, rapporteur public, - et les observations de Me Raux, représentant la commune de Saint-Palais. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 juin 2021, le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a délivré un permis de construire PC n° 01738021N0016 à M. et Mme C pour la rénovation et la surélévation d'une maison d'habitation sur un terrain cadastrée section AV n° 784 situé au n°5 bis rue du Brick. Par un jugement avant dire droit du 15 février 2024, le tribunal administratif a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête présentée par M. et Mme F contre ce permis, de sursoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la hauteur de la construction projetée. Par un arrêté du 10 mai 2024, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à M. et Mme C un permis de construire modificatif. Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire initial : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 4. Aux termes de l'article UD7 du règlement du PLU de Saint-Palais sur-Mer : " L'implantation en limite séparative est autorisée dans les cas suivants : pour les constructions qui s'adossent à une construction voisine existante et à condition que leur hauteur et leur volume soient au maximum celles de la construction voisine ". 5. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a retenu un vice tiré de la méconnaissance de l'article UD7 du règlement du PLU au motif que la construction l'extension projetée, qui s'adosse à une construction voisine existante d'une hauteur de 7,63 mètres, s'élève au point le plus haut de la toiture à une hauteur de 7,90 mètres. Le permis de construire modificatif délivré par l'arrêté du 10 mai 2024 prévoit d'abaisser la hauteur maximum au faîtage de 7,90 à 7,63 mètres. Cette dernière hauteur est égale à celle de la construction mitoyenne appartenant à M. et Mme F. Le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD7 du règlement du PLU a ainsi été régularisé. 6. Les conclusions à fin d'annulation du permis de construire en litige présentées par M. et Mme F doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Palais-sur-Mer et par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et à M. et Mme C. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. La rapporteure Signé M. BOUTET La présidente, Signé I. LE BRIS La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE

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