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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 février 2025. 2411399

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2411399

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 31 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : " Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 2. La requête sommaire, enregistrée le 7 août 2024, présentée par M. A mentionne qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal. Par application des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au tribunal cette production annoncée. En l'absence de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. La présidente du tribunal, Signé I. Dely La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/

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