Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-45.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.660
Date de décision :
10 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonino X..., société de la société AMGR, société à responsabilité limitée sise zone artisanale 5, chemin des Fauvins, Gap (Hautes-Alpes),
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Gap (section industrie), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., engagé le 4 juillet 1988 en qualité de tourneur sur métaux par M. X..., a été licencié sans préavis le 26 décembre 1989 pour absentéisme, manque de confiance et incompatibilité d'humeur ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 22 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et des dommages intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, les juges du fond ont confondu les absences injustifiées du salarié avec celles pouvant être médicalement justifiées ;
Mais attendu que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité de congés payés alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a tenu compte de périodes de suspension non justifiées par un accident du travail ou une maladie professionnelle et alors que le salarié n'a pas prouvé que son employeur lui avait demandé de reporter son congé à l'exercice suivant ou aurait fait obstacle à l'usage de son droit à congé ;
Mais attendu que, sans encourir les critiques du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il restait dû au salarié des jours de congés payés ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique