Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 15 JUILLET 2024
N° 2024/89
N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNMA
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/GRASSE
C/
[L] [X]
PREFET DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
Grosse notifiée
le :
à :
Le greffier
Copie délivrée :
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 15 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/364.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE GRASSE, demeurant [Adresse 5]
INTIMES :
Monsieur [L] [X]
né le 02 Novembre 1967, demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] - [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de Grasse,
PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4], demeurant [Adresse 1]
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 15 Juillet 2024 à 19h50,
Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2024
par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de GRASSE
ordonnant la mainlevée de la mesure de soins pychiatriques concernant Monsieur [X] [L]
Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2024 à 16h54 à , par le procureur de la République de Juge des libertés et de la détention de GRASSE et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu les notifications faites par le ministère public de la déclaration d'appel en date du 15 juillet 2024 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures à :
- 16 Heures 58 à L'ARS PACA
- 16 Heures 58 au directeur d'établissement d'[Localité 4]
- 17 Heures à la personne qui fait l'objet de soins
- 17 Heures 01 à son avocat
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
A l'appui de sa demande de suspension des effets de la décision du juge des libertés et de la détention, le procureur de la République de Juge des libertés et de la détention de GRASSE fait valoir :
' les rapports médicaux des médecins, en l'espéce le Docteur [V], le Docteur [Z] et le Docteur [M] mettent en avant la dangerosité psychiatrique de Monsieur [L] [X], que le rapport médical du Docteur [V] établi Ie 04 juillet 2024 expose que Monsieur [L] [X] présente des troubles mentaux manifestes et un danger manifeste pour la sureté des personnes et ces troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats sur le caractere délirant du patient, qui peut le conduire a devenir extrémement dangereux en l'absence de traitement, que le rapport médical du Docteur [Z] exercant au sein de I établissement d'accueil établi le 05 juillet 2024 fait état de la souffrance psychologique du patient, de la nécessité de poursuivre son observation et souligne la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complete et/ou sous la forme d'un programme de soins ;
Les parties n'ont pas fait parvenir d'observations dans le délai qui leur était imparti ;
En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [X] [L]
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,
Déclarons recevables l'appel formé par le Procureur de la République de Juge des libertés et de la détention de GRASSE et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif,
Disons fondée sa demande de suspension des effets de l'ordonnance déférée,
Fixons au jeudi 18 juillet 2024 à 14 Heures 00 l'examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Jeudi 18 juillet 2024 à 14h00
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 6]
[Localité 2]
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités ;
Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s'ils demandent à être entendus.
Le greffier
Le magistrat délégué
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