Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00393 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVUB
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00025
APPELANTE :
S.N.C. EXPLOITATION DE LA COCOTERAIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Me [R] [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la S.N.C. EXPLOITATION DE LA COCOTERAIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Annabelle CLEDAT et Madame Aurélia BRYL,chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, Président de chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière.
Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un arrêt a été rendu contradictoirement le 28 mai 2018, entre la S.N.C. EXPLOITATION DE LA COCOTERAIE, ci-après désignée 'la SNC HOTEL LA COCOTERAIE', et M. [H] [I], appelants, d'une part, et, d'autre part, Mme [J] [V], intimée, aux termes duquel la chambre sociale de la cour d'appel de ce siège a :
- confirmé le jugement entrepris (jugement du conseil de Prud'hommes de POINTE-A-PITRE du 25 février 2014) en ce qu'il a dit que la société LAGON RESTAURATION avait été l'employeur de Mme [V] pour la période comprise entre le 23 octobre 2008 et le 23 août 2009, que la SNC HÔTEL LA COCOTERAIE était l'employeur de Mme [V] depuis le 24 août 2009 et qu'il n'y avait pas lieu à garantie de l'AGS,
- réformé ce même jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- dit que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [V] n'avait pas été rompu, et que celle-ci devait être réintégrée au sein de la SNC HÔTEL LA COCOTERAIE,
- condamné la SNC HÔTEL LA COCOTERAIE à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 172 654,48 euros à titre de rappel de salaire depuis le 23 août 2011 à ce jour,
- 17 265,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 19 144,44 euros à titre de rappel de la prime de 13 ème mois pour les années 2009 à 2017,
- 3500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SNC HOTEL LA COCOTERAIE de remettre à Mme [V] ses bulletins de salaire depuis 2011, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de cet arrêt, chaque jour de retard, passé ce délai, étant assorti d'une astreinte de 20 euros,
- dit que les dépens étaient à la charge de la SNC HOTEL LA COCOTERAIE,
- débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Cet arrêt a été signifié à la SNC HOTEL LA COCOTERAIE par acte d'huissier de justice du 28 juin 2018, à sa personne;
Par jugement du 28 septembre 2020, notifié à la SNC HOTEL LA COCOTERAIE par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 30 suivant, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, saisi par Mme [V] :
- a liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de ladite société par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel du 28 mai 2018, à la somme de 7 880 euros pour la période allant du 28 août 2018 au 25 septembre 2019,
- a condamné la même société à payer à Mme [V] ladite somme au titre de l'astreinte liquidée,
- a débouté pour le surplus des demandes,
- a mis les dépens à la charge de la SNC HOTEL LA COCOTERAIE,
- a condamné cette dernière à payer à Mme [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- a rappelé que ce jugement était exécutoire de droit à titre provisoire ;
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, Mme [J] [V] a fait assigner une nouvelle fois la SNC HOTEL LA COCOTERAIE devant le même juge de l'exécution à l'effet de voir :
- liquider l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de BASSE-TERRE dans son arrêt du 28 mai 2018, pour la période du 26 septembre 2019 au 23 décembre 2022 inclus, au moyen que ladite société ne lui avait pas remis les bulletins de salaire postérieurs à la première période prise en compte par le juge,
- condamner la SNC HOTEL LA COCOTERAIE à lui payer la somme de 23 700 euros en vertu de cette liquidation, outre celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par jugement contradictoire du 25 mars 2024, le juge de l'exécution :
- a liquidé l'astreinte litigieuse à la somme de 15 000 euros pour la période ayant couru du 26 septembre 2019 au 23 décembre '2023",
- a condamné par suite la SNC HOTEL LA COCOTERAIE à payer à Mme [V] la somme de 15 000 euros au titre de cette astreinte liquidée,
- a débouté pour le surplus des demandes,
- a mis les dépens à la charge de la SNC HOTEL LA COCOTERAIE,
- a condamné cette dernière à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- et a rappelé que ce jugement était exécutoire de droit à titre provisoire;
Il a estimé pour ce faire :
- d'une part, qu'au dispositif de l'arrêt du 28 mai 2018 la cour d'appel avait ordonné à la SNC HOTEL LA COCOTERAIE de remettre à Mme [V] ses bulletins de paye depuis 2011 et ce 'sans fixer de date butoir ',
- et d'autre part, qu'il était établi que ladite SNC n'avait communiqué les bulletins de salaire pour la période d'octobre 2019 à février 2023 que le 22 mai 2023
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 12 avril 2024, la SNC HOTEL LA COCOTERAIE a relevé appel de ce jugement, y intimant Mme [V] et y fixant expressément son objet aux dispositions par lesquelles le juge de l'exécution:
- a liquidé l'astreinte litigieuse à la somme de 15 000 euros pour la période ayant couru du 26 septembre 2019 au 23 décembre 2023,
- a condamné par suite la SNC HOTEL LA COCOTERAIE à payer à Mme [V] la somme de 15 000 euros au titre de cette astreinte liquidée,
- a mis les dépens à la charge de la SNC HOTEL LA COCOTERAIE,
- a condamné cette dernière à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par ordonnance et avis du greffe à l'appelante d'avoir à signifier sa déclaration d'appel, en date du 14 mai 2024, cette affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 28 octobre 2024, cependant que Mme [V] avait constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'appelante, par RPVA, dès le 10 mai 2024 ;
L'appelante a conclu seule pour la première fois, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'intimée, par RPVA, le 14 juin 2024 ; ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées au conseil de l'intimée, par même voie, le 11 octobre 2024, sont en revanche à son nom mais aussi au nom de Me [G] [R], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à son profit et y qualifiée d''intervenante volontaire' ;
L'intimée a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par même voie, le 12 juillet 2024 ;
A l'issue de l'audience du 28 octobre 2024, le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, à raison de la surcharge des magistrats ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières écritures, remises au greffe le 11 octobre 2024, la SNC HOTEL LA COCOTERAIE, appelante, et Me [G] [R], ès qualités, intervenante volontaire, concluent aux fins de voir, au visa des articles L131-2 du code des procédures civiles d'exécution :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
** liquidé l'astreinte litigieuse à la somme de 15 000 euros pour la période ayant couru du 26 septembre 2019 au 23 décembre 2023,
** condamné par suite la SNC HOTEL LA COCOTERAIE à payer à Mme [V] la somme de 15 000 euros au titre de cette astreinte liquidée,
** débouté pour le surplus des demandes,
** mis les dépens à la charge de la SNC HOTEL LA COCOTERAIE,
** condamné cette dernière à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que cette dernière est 'non fondée et mal fondée' en sa demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 26 septembre 2019 au 23 décembre 2023,
- condamner Mme [V] à payer à la SNC HOTEL LA COCOTERAIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour l'exposé plus ample des explications et moyens de l'appelante, il est expressément référé à ses dernières écritures d'appel ;
2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 12 juillet 2024, Mme [V] conclut quant à elle aux fins de voir, au visa de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné de liquider l'astreinte prononcée par la cour d'appel en son arrêt du 28 mai 2018 pour la période courant du 26 septembre 2019 jusqu'au 23 décembre 2022 inclus,
- infirmer ladite décision en ce qu'elle a limité le montant de l'astreinte liquidée et, statuant à nouveau,
- condamner la SNC HOTEL LA COCOTERAIE à lui payer la somme de 29 820 euros au titre de ladite liquidation,
- condamner la même société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour l'exposé des moyens proposés par Mme [V] au soutien de ces fins, il est également expressément référé à ses écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel principal
Attendu qu'en application de l'article L121-20 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ;
Attendu que la SNC HOTEL LA COCOTERAIE a relevé appel le 12 avril 2024 d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 25 mars 2024, sans qu'il soit prétendu et moins encore justifié qu'il lui aurait été préalablement notifié ; que cet appel est donc recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l'appel incident
Attendu que Mme [V] a formulé son appel incident dans ses conclusions remises au greffe le 12 juillet 2024, soit moins de trois après la notification qui lui avait été faite, le 14 juin précédent, des premières conclusions de l'appelante principale ; que cet appel incident a donc été formé dans le délai imposé par l'article 909 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels diligentés avant le 1er septembre 2024, si bien qu'il sera lui aussi déclaré recevable ;
III- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Me [G] [R], ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SNC HOTEL LA COCOTERAIE
Attendu que c'est par conclusions du 11 octobre 2024, communes à la société appelante, que Me [G] [R], par même avocat, a dit intervenir volontairement à l'instance d'appel, mais ce sans expliciter ni justifier de l'ouverture d'une telle procédure ; que l'intimée a cependant fait choix de ne point soulever la question de la recevabilité de cette intervention, si bien que la cour, qui n'entend pas la relever d'office, la déclarera ici recevable ;
IV- Sur la demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 26 septembre 2019 au 23 décembre 2022
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L131-3 du code des procédure civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; et qu'en application de l'article R121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;
Attendu qu'il est constant que Mme [V] demande au juge de l'exécution et, sur appel de la décision de ce dernier, à la cour de ce siège, de liquider à nouveau l'astreinte dont la même cour, chambre sociale, en son arrêt du 18 mai 2018 signifié le 28 juin suivant, a assorti, à raison de 20 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant sa signification, l'obligation faite à la SNC HOTEL LA COCOTERAIE 'de remettre à Mme [V] ses bulletins de salaire depuis 2011" ;
Or, attendu qu'à l'encontre de l'opinion, et de Mme [V] et du premier juge, la cour, qui n'a pas autrement explicité cette obligation dans les motifs de son arrêt sus-visé, et dont il n'est pas permis, sous couvert d'interprétation, de modifier le dispositif de sa décision, n'a pu, par cette formulation, que viser les bulletins de salaire d'ores et déjà dus à la date de cette décision compte tenu de la réintégration de la sus-nommée dans les effectifs de la société appelante qui y était également ordonnée, et ce à l'exclusion des bulletins à venir au titre des salaires non encore échus ; qu'en effet, en fixant le point de départ de l'astreinte mensuelle de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification dudit arrêt, sans prévoir, ni explicitement, ni même implicitement, que cette astreinte affecterait la remise des bulletins de salaire à venir, la cour a manifestement limité ladite astreinte aux bulletins relatifs à la période allant de 2011, année au cours de laquelle Mme [V] avait cessé d'être rémunérée par l'entreprise et ainsi cessé de recevoir ses fiches de paie, et celle de l'arrêt qui ordonne, et la réintégration de l'intéressée dans les effectifs de celle-ci, et fulmine, pour la remise de ces bulletins, ladite astreinte ;
Or, attendu que, s'agissant des seuls bulletins de paie dont, ainsi, la remise était assortie de l'astreinte litigieuse, le juge de l'exécution initialement saisi de sa liquidation le 8 octobre 2019, a, dans son jugement du 28 septembre 2020 dont il n'est pas contesté qu'il soit irrévocable, liquidé cette astreinte pour la période du 28 août 2028 au 26 septembre 2019, et ce au constat que lesdits bulletins avaient été finalement régularisés et communiqués à Mme [V] à cette dernière date ; qu'il en résulte que tous les bulletins de salaires objet de l'astreinte prononcée par la cour en son arrêt du 18 mai 2018 ont été remis à l'intimée, si bien que celle-ci est infondée à solliciter une nouvelle liquidation d'astreinte au titre des bulletins dus pour la période du 26 septembre 2019 au 23 décembre 2022 (et non point le 23 décembre 2023 comme mentionné par erreur purement matérielle au dispositif de la décision déférée) ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ce que le juge y a liquidé ladite astreinte 'pour la période du 26 septembre 2019 au 23 décembre 2023" et condamné par suite la SNC HOTEL LA COCOTERAIE à payer à Mme [V] la somme de 15 000 euros, et, statuant à nouveau, de débouter cette dernière de ses demandes de ces chefs ;
V- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que Mme [V] succombe en toutes ses demandes ; qu'elle sera donc condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et subséquemment déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de ces deux instances, ce pourquoi le jugement déféré sera encore infirmé du chef des dépens et frais irrépétibles de première instance mis à la charge de la SNC HOTEL LA COCOTERAIE ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient à l'inverse de condamner Mme [V] à indemniser ladite société de ses frais irrépétibles d'appel, les seuls qu'elle vise en sa demande de ce chef, à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'intervention volontaire de Me [G] [R], ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la la S.N.C. EXPLOITATION DE LA COCOTERAIE,
- Dit recevable l'appel principal formé par la S.N.C. EXPLOITATION DE LA COCOTERAIE à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 25 mars 2024,
- Dit recevable l'appel incident formé par Mme [J] [V], intimée, à l'encontre du même jugement,
- Infirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute Mme [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- La condamne à payer à la S.N.C. EXPLOITATION DE LA COCOTERAIE une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et appel.
La greffière, Le président,