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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-22.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.108

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10692 F Pourvoi n° Y 19-22.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.108 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au GAEC [...] , groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] , 2°/ à M. D... A..., domicilié [...] , 3°/ à M. P... A..., domicilié [...] , 4°/ à M. H... A..., domicilié [...] , 5°/ à Mme S... A..., épouse O... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GAEC [...] , de MM. D..., P... et H... A... et Mme O... et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est et la condamne à payer aux GAEC [...] , MM. D..., P... et H... A... et Mme O... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est Groupama Grand Est PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Groupama Grand Est à payer au GAEC [...] les sommes de 367 581 euros au titre de la reconstruction de l'immeuble et celle de 70 685 euros au titre des frais et pertes annexes, Aux motifs propres que : selon l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le GAEC explique à titre liminaire qu'il n'avait pas souscrit à l'origine de garantie pour le bâtiment sinistré dès lors que l'assurance contractée par l'indivision A..., propriétaire du bien, le couvrait ; qu'il expose qu'en décembre 2011, l'indivision avait opté pour une garantie en capital remplaçant la garantie « reconstruction valeur neuf » et avait alors invité le 15 juillet 2013 le groupement à souscrire, pour le bon fonctionnement de l'exploitation agricole, les garanties adéquates ; qu'il est établi que le GAEC a souscrit le 27 septembre 2013 un contrat d'assurance destiné à couvrir les dommages aux biens professionnels ; qu'il s'évince de la lecture du contrat que la garantie portait non seulement sur des biens dans le groupement était propriétaire mais également sur un bâtiment, servant au stockage de fourrage, dont il avait la jouissance en exécution d'une mise à disposition concédé par M. I... C... ; que parmi les garanties acquises pour l'immeuble litigieux les parties avaient intégré le risque de l'incendie, la seule limite fixée par elle étant la reconstruction en matériaux modernes ; qu'il échet de noter l'identité de rédaction des stipulations concernant ce bien avec celle intéressant les autres immeubles assurés, les seules variantes résidant dans les limites des garanties ; que dans la partie du contrat assurant le bâtiment sinistré il est indiqué la mention « fermier » au regard de celle de « qualité de l'assuré » ; qu'il n'y a pas lieu de tirer une quelconque conséquence de cette mention, si ce n'est que l'assureur n'ignorait pas, lors de la souscription du contrat, que le GAEC n'était pas propriétaire du bâtiment litigieux et qu'il a cependant accepté de l'assurer au titre du risque incendie ; que nonobstant les termes clairs du contrat l'assureur n'a indemnisé le GAEC que pour les aménagements qu'ils avaient réalisés ; que ce dernier met en avant, à juste titre, l'incohérence de la position de l'assureur puisqu'une telle limite n'existe pas dans le contrat, d'une part, et que les aménagements effectués font désormais partie intégrante du bâtiment, d'autre part ; que pour échapper à l'exécution du contrat l'assureur articule sa défense sur l'absence d'assurance pour compte ; que ce moyen ne peut pas utilement prospérer dès lors que le groupement réclame pour sa part l'exécution du contrat qu'il a souscrit pour son propre compte de manière à garantir les dommages aux biens professionnels, qu'il en soit propriétaire ou non ; qu'il échet d'ajouter que l'assureur ne démontre pas que l'objet des stipulations dont le GAEC demande l'application, serait contraire à des dispositions légales ; qu'il résulte des pièces versées que la reconstruction à neuf a été estimée lors d'une expertise contradictoire à la somme de 584 035 euros ; qu'il convient de déduire de ce montant celle de 106 203 euros déjà versée par l'assureur au titre des aménagements réalisés ainsi que celle de 110 251 euros réglée à l'indivision ; qu'il reste donc dû à ce titre par l'assureur la somme de 367 581 euros ; que les frais et pertes annexes ont été pour leur part fixés par l'expert à la somme de 98 951 euros dont il convient de déduire celles de 7 586 euros et de 20 680 euros déjà versées ; qu'en conclusion de ce qui précède le jugement querellé sera approuvé en ce qu'il a condamné le Groupama à payer au GAEC les sommes de 367 581 euros au titre de la reconstruction de l'immeuble et celle de 7 685 euros au titre des frais et pertes annexes (arrêt attaqué, pp. 5-6), Et aux motifs, à les supposer adoptés, que : en cas de contestation en matière de contrats d'assurance aux biens, la preuve de ce que les conditions de la garantie sont réunies à l'assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre, et la charge de la preuve de l'exclusion d'une garantie incombe à l'assureur ; qu'en l'espèce, la page 12/20 des conditions particulières souscrites le 1er janvier 2015 par le GAEC [...] auprès de Groupama Grand Est concernant la police d'assurance d'assurance numéro ([...] mentionne : « Bâtiment n° 8 », « Votre Bâtiment d'exploitation », avec notamment comme « garanties acquises » le « risque incendie matériaux modernes » ; que s'il est vrai qu'il est mentionné « fermier » en « qualité de l'assuré », contrairement à toutes les autres pages relatives aux autres biens garantis de l'exploitation (« propriétaire »), il n'est pas sérieux de soutenir comme le fait la défenderesse que cette mention doit la conduire à ne pas garantir le GAEC [...] de l'indemnisation du sinistre survenu au bâtiment 8, notamment en soutenant que l'indivision A... avait auparavant limité la garantie du bâtiment en responsabilité civile et non plus en reconstruction valeur à neuf ; qu'en faite, le terme « fermier », ici manifestement utilisés à mauvais escient, n'est pas de nature à écarter la garantie qui est due par Groupama Grand Est au GAEC [...] , et ceux à la lecture des clauses très claires « bâtiment n° 8 », « Votre Bâtiment d'exploitation », « garanties acquises : le risque incendie matériaux modernes » ; que le tribunal conclut que Groupama Grand Est, s'il ne cesse de faire état du terme « fermier » pour refuser sa garantie, est néanmoins incapable de citer les stipulations des conditions générales sur lesquelles se fonde sur, tout comme il est dans l'impossibilité de démontrer dans quelle mesure le fait de ne pas être propriétaire d'un bien, mais seulement d'en être son locataire, exclut toute indemnisation en cas de destruction ; que le récapitulatif des dommages a été dressé par l'expert d'assuré et par l'expert d'assurance ; que ce document n'est pas critiquable en l'état, qu'il importe peu que le bâtiment ne servait, avant sa destruction, que de stockage selon les dires de la défenderesse ; qu'en effet, la partie réservée à l'élevage était assurée comme l'était la partie stockage, avec une surface au sol de 1 200,00 m2 pour l'ensemble du bâtiment d'exploitation ; que les calculs effectués en pages 11 et 12 des conclusions du demandeur, s'appuyant sur le récapitulatif des dommages établi d'un commun accord par les deux experts, sont pertinents ; qu'en conséquence, Groupama Grand Est ne peut qu'être condamné à payer au GAEC [...] la somme de 637 581,00 euros HT au titre de l'indemnité de reliquat correspondant à la reconstruction du bâtiment, en matériaux modernes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, et la somme de 70 685,00 euros HT au titre des frais et pertes annexes, là encore avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation (jugement critiqué, pp. 3 - 4), 1°/ Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'intimé, le GAEC [...] fondait ses demandes envers Groupama Grand Est, non sur l'existence d'une garantie d'assurance souscrite pour son propre compte, mais d'une garantie d'assurance qui aurait été souscrite pour le compte de l'indivision A... ; que le GAEC faisait valoir que l'indivision A..., par une procuration du 7 septembre 2015, aurait mandaté monsieur C... aux fins notamment de « toucher et recevoir toutes indemnités » au titre de cette garantie d'assurance ; qu'en retenant, pour faire droit aux demandes du GAEC [...] , que ce dernier aurait « réclam[é] ( ) l'exécution du contrat qu'il a[vait] souscrit pour son propre compte de manière à garantir les dommages aux biens professionnels, qu'il en soit propriétaire ou non », la cour d'appel a dénaturé les prétentions du GAEC et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'aux termes clairs et précis de la police d'assurance litigieuse « dommages aux biens professionnels », le bâtiment n° 8 objet du sinistre litigieux avait été assuré par le GAEC [...] en qualité de « fermier », les autres bâtiments assurés aux termes de cette même police l'étant par le GAEC sous la mention « qualité de l'assuré : propriétaire » ; que la cour d'appel a constaté que le bâtiment n° 8 était exploité par le GAEC non en qualité de propriétaire mais sous le bénéfice d'une convention de mise à disposition consentie par l'indivision A..., et que ce bâtiment était couvert par une police d'assurance distincte souscrite par l'indivision A... ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la garantie d'assurance souscrite par le GAEC en qualité de « fermier » couvrait non le bâtiment enter, mais les seuls aménagements réalisés par le GAEC ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les interventions volontaires de M. P... A..., M. D... A..., M. H... A..., Mme S... A..., Aux motifs que : aux termes de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que dans la présente affaire le GAEC [...] réclame, à titre personnel, à son assureur un complément d'indemnisation correspondant à un bâtiment appartenant aux consorts A..., détruit par un incendie et dont il a la jouissance suite à une mise à disposition qui lui en a été consentie par M. I... C... ; qu'en cause d'appel, l'assureur soutient, pour s'opposer aux prétentions du groupement agricole, que celui-ci n'a pas souscrit d'assurance pour le compte de l'indivision A... et que, combien même le principe d'une telle assurance serait acquis, il n'aurait pas qualité pour réclamer l'indemnisation en résultant ; qu'en optant pour ce moyen de défense, l'assureur a lui-même provoqué l'évolution du litige et suscité les interventions litigieuses ; qu'il s'ensuit que ces interventions ont un lien suffisant, au sens de l'article 325 du code de procédure civile, avec les prétentions émises par le GAEC dès lors qu'il s'agit de déterminer qui du GAEC ou des consorts A... doit être le bénéficiaire d'une éventuelle indemnité d'assurance à la suite du sinistre subi par l'immeuble, et ce, en exécution de la police d'assurance souscrite par le groupement ; que l'assureur prétend ensuite que les demandes des consorts A... sont irrecevables au motif que tous les coïndivisaires ne sont pas intervenus à l'instance ; que ce moyen sera écarté puisque l'action initiée par les consorts A..., qui tend à solliciter une indemnisation d'un préjudice suite à un sinistre, est un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul en application de l'article 815–2 du code civil ; que l'assureur affirme enfin que les demandes formées par les consorts A... seraient irrecevables en raison de la prescription biennale énoncée à l'article L.114–1 du code des assurances en faisant valoir que le sinistre est survenu le 1er août 2015 et que leur demande indemnisation n'a été formulée qu'en avril 2019 ; mais que le point de départ de la prescription biennale se situe, à l'égard de l'assurée pour compte, à la date à laquelle celui-ci a connaissance du contrat d'assurance (Cass. 2ème civ., 15 mars 2007, n° 05-20.856) ; qu'en l'espèce, l'assureur qui invoque la prescription à son bénéfice ne démontre pas que les consorts A... ont eu connaissance, postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennale, de l'existence du contrat d'assurance souscrit par le GAEC auprès du Groupama ; qu'il convient, eu égard au motif sus-exposé, de déclarer recevables les interventions volontaires des consorts A... (arrêt attaqué, pp. 4-5), 1°/Alors, d'une part, que peuvent intervenir en cause d'appel, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que l'évolution du litige n'est pas une condition de la recevabilité de l'intervention volontaire ; qu'en retenant, pour déclarer les consorts A... recevables en leur intervention volontaire, que l'assureur avait provoqué l'évolution du litige et suscité les interventions litigieuses, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une condition d'évolution du litige que les articles 325 et 554 du code de procédure civile ne prévoient pas, a violé ces dispositions ; 2°/ Alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts A... disposaient d'un intérêt à intervenir en instance d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 325 et 554 du code de procédure civile ; 3°/ Alors, enfin, en tout état de cause, que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à l'existence d'un lien suffisant avec les prétentions originaires ; que l'intervention à l'instance d'appel n'est pas recevable, lorsqu'elle a pour effet de soumettre aux juges du second degré un litige nouveau ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'un lien suffisant entre l'intervention volontaire des consorts A..., et les prétentions originaires du GAEC [...], de la constatation d'une évolution du litige née de l'argumentation soumise à la cour d'appel par Groupama Grand Est, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de Groupama Grand Est, pp. 9 – 13) si l'intervention des consorts A... avait pour effet de former des demandes de condamnations personnelles non soumises au premier degré de juridiction, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un critère impropre à caractériser l'existence d'un lien suffisant entre l'intervention et les demandes originaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles 325 et 554 du code de procédure civile.

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