Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 23 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/01224 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERF5
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL
en date du 09 juin 2022
Code affaire : 52C
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
APPELANTE
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIME
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 11]
Représenté par M. [T] [K], Juriste Service Agricole Juridique de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, selon pouvoir signé le 15 janvier 2023 par M. [R] [L]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Mars 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 1er janvier 2013, Mme [J] [H] a donné à bail à M. [R] [L] les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et section ZE n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 10] (70) pour une superficie totale de 6 ha 25 a 90 ca.
Par exploit d'huissier en date du 7 août 2020, Mme [F] [N] épouse [B], venant aux droits de Mme [H], a fait délivrer à M. [R] [L] un 'congé pour exploiter' avec effet au 1er avril 2022.
Contestant les conditions de forme et de fond de ce congé, M. [R] [L] a saisi le 17 novembre 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul, lequel a, dans son jugement du 9 juin 2022, :
- prononcé la nullité du congé délivré le 7 août 2020
- dit que le bail consenti le 1er avril 2013 à M. [L], portant sur les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et section ZE n° [Cadastre 6] sur la commune de [Adresse 11] (70) sera renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 1er avril 2022
- condamné Mme [B] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [B] aux dépens
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 21 juillet 2022, Mme [F] [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 10 novembre 2022, soutenues à l'audience, Mme [F] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- constater que le congé à bail donné par acte d'huissier du 7 août 2020 est parfaitement régulier
- débouter en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [R] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irréptibles de première instance et d'appel
- condamner M. [R] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui, Mme [F] [B] fait principalement valoir que le congé précise que la reprise du bail s'effectue par elle-même et par son fils, tous deux co-gérants du GAEC DE LA PETITE VALLÉE ; que tous deux sont agriculteurs ; que M. [L] n'a aucunement pu être induit en erreur ; qu'elle produit son relevé MSA ainsi que l'autorisation d'exploiter obtenue le 21 février 2022 ; qu'elle remplit en conséquence les conditions requises pour reprendre les terres ; que le congé est en conséquence régulier sur la forme et sur le fond. Mme [F] [B] relève par ailleurs que la parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 6] n'est pas exploitée par M. [L], mais par le GAEC ODILLE, situation démontrant la mauvaise foi de M. [L].
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 février 2023, soutenues à l'audience, M. [R] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [B] aux dépens.
M. [R] [L] fait principalement valoir que le congé pour reprise ne mentionne pas clairement le bénéficiaire de la reprise et qu'une telle ambiguïté lui fait grief. Quant à la parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 6], M. [L] reconnaît ne pas exploiter cette dernière mais soutient que cette situation est due à un échange en jouissance, effectué en toute transparence selon les dispositions de l'article L 411-39 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le congé pour reprise :
Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l'espèce, le congé délivré le 7 août 2020 à M. [R] [L] mentionne que 'le bailleur entend donner congé des parcelles qu'il exploite pour exercer son droit de reprise pour exploiter' ; que 'de ce fait, Mme [B] , agricultrice, née le 10 septembre 1968 à [Localité 8], ayant 51 ans, qui demeure et demeurera [Adresse 2] à [Localité 9], entend faire exploiter ces parcelles par le GAEC DE LA PETITE VALLÉE immatriculé au RCS de Besançon sous le n°807 850 741, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], dont elle est associée et co-gérante avec son fils, [I] [B], agriculteur, né le 21 mars 1992 à [Localité 7], ayant 28 ans, qui demeure et demeurera [Adresse 1] à [Localité 9] et ce, en application de l'article L 323-15 du code rural et de la pêche maritime.'
Si Mme [B] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré ce congé irrégulier en sa forme, ces derniers ont cependant relevé à raison que la formulation ci-dessus reprise ne permettait pas d'identifier clairement et sans aucune ambiguïté possible le bénéficiaire de la reprise.
Une confusion est en effet manifestement entretenue entre Mme [B], son fils et le GAEC DE LA PETITE VALLÉE.
Le GAEC ressort ainsi comme bénéficiaire de cette reprise dans la rédaction littérale du congé alors que Mme [B] revendique depuis ses premières écritures que la reprise est exercée par la propriétaire et son fils majeur, mention ne figurant nullement dans le congé aujourd'hui litigieux et ne pouvant se déduire de la seule citation de M. [I] [B] en sa qualité d' associé et de cogérant du GAEC.
Le congé ne précise pas par ailleurs, quand bien même de telles mentions ne sont pas prescrites par l'article L 411-47 susvisé, les moyens dont le bénéficiaire serait doté pour assurer une participation effective et permanente à l'exploitation et la justification des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle requises, éléments qui auraient pu lever l'ambiguïté ci-dessus constatée et établir la volonté de la propriétaire d'exercer son droit de reprise en faveur de son descendant.
Enfin, aucun élément ne permet de retenir que les biens repris auraient été seulement mis à disposition du GAEC et non donné à bail à ce dernier, une telle preuve ne pouvant s'exciper de la seule référence à l'article L 323-15 du code rural et de la pêche maritime relative à l'apport des biens d'un propriétaire à un GAEC. Au contraire, une telle mise à disposition doit être expressément précisée dans le congé afin de garantir au preneur une information loyale. (Cass 3ème civ -12 mars 2014 n° 12-26.388 ;Cass civ 3ème- 9 septembre 2021- 19-24.542)
Le congé déféré présente donc une irrégularité de forme qui ne saurait être régularisée par les explications données postérieurement par Mme [B] dans ses écritures, comme l'ont retenu à raison les premiers juges.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le preneur justifie bien que l'inexactitude et l' omission des mentions ci-dessus constatées étaient de nature à l'induire en erreur et lui ont causé grief en ne lui permettant pas d'identifier le bénéficiaire réel de la reprise.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé le 'congé pour exploitation' signifié le 7 août 2020 par Maître [G] et dit que le bail sera renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 1er avril 2022.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef, sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier, comme le sollicite à titre subsidiaire l'appelante, si cette dernière et son fils remplissent les conditions de fond posées par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime pour autoriser cette reprise.
Il n'appartient pas plus à la cour d'examiner les conditions d'exploitation de la parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 6], l'appelante, qui y consacre de nombreux développements, ne formulant aucune demande en ce sens et reconnaissant elle-même au contraire ' que ces éléments ne sont pas en rapport direct avec la procédure en cours'.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [F] [B] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul en date du 9 juin 2022
Condamne Mme [F] [B] aux dépens d'appel
et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] [B] à payer à M. [R] [L] la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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