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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-16.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.338

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit de : 1°/ M. Henri Z..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), 75, La Croisette, 2°/ M. Gabriel X..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. Y..., C..., B... A..., MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... et M. X..., anciens dirigeants de deux entreprises mises en liquidations des biens en septembre 1979, ont été poursuivis, en leurs qualités de cautions, par la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées (la banque), en paiement d'une partie de sa créance ; qu'ils ont, reconventionnellement, reproché à la banque d'avoir, en rompant brutalement les crédits jusqu'alors consentis, déclenché l'effondrement de leurs sociétés ; que la faute de la banque ayant été retenue par une précédente décision, devenue irrévocable, de la cour d'appel, celle-ci n'était plus saisie, après expertise, que de l'appréciation du préjudice et de son lien de causalité avec la faute ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir reconnue responsable de la défaillance des sociétés imposant aux cautions de se substituer à elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, suivant l'article 1315 du Code civil, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute du banquier et le dommage dont il se prévaut ; qu'il appartenait en l'espèce aux cautions, M. Z... et M. X..., de démontrer que les sociétés n'étaient pas en état de cessation de paiements à la date du 31 août 1978, date de la rupture de crédit, que cet état ne se serait pas produit pendant le délai de préavis de rupture et enfin que le rejet de l'échéance du 31 août 1978 était la cause du dépôt de bilan ; qu'en retenant, cependant, que le droit à réparation des cautions était acquis du seul fait, selon l'expert, qu'il n'était pas établi que la situation des deux sociétés était irrémédiablement compromise et qu'une solution de sauvetage était en vue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, suivant l'article 1382 du Code civil, un lien de causalité direct et certain doit exister entre la faute prétendue et le dommage allégué ; qu'un tel lien de causalité n'est pas caractérisé entre la rupture du crédit et l'ouverture d'une procédure collective quand la situation de cessation des paiements préexiste à la dénonciation du crédit ; qu'aux termes de l'arrêt, la date de cessation des paiements de la société CIB (financièrement liée à la SAP) a été fixée au 31 décembre 1977, soit huit mois avant la rupture de crédit querellée sans qu'entretemps, soit entre le 31 décembre 1977 et le 31 août 1978, la situation n'ait évolué de façon positive, le déficit de trésorerie s'étant, au contraire, alourdi durant cette période ; qu'en l'état de ces énonciations établissant l'absence de lien de causalité entre la rupture de crédit et le dépôt de bilan des sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, au surplus, que, suivant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, un défaut de motifs résulte d'une motivation hypothétique ; que pour décider que la situation des entreprises n'était pas irrémédiablement compromise à la date litigieuse, l'arrêt a énoncé "qu'en mettant à profit le délai de dénonciation de leurs accords qu'aurait dû respecter la banque", les dirigeants des deux entreprises "auraient pu soit trouver un établissement financier de substitution, soit encore apporter les fonds nécessaires au maintien immédiat des activités commerciales, soit enfin bénéficier d'un crédit relais du repreneur assorti des garanties d'usage" ; qu'en statuant de la sorte, alors même qu'aucune des démarches précitées, cependant nécessaires depuis la fin de l'exercice de 1977 au moins, n'avait été entreprise, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs purement hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait affirmer l'existence d'un lien de causalité entre la rupture du crédit et les conséquences pour les cautions du dépôt de bilan en se fondant sur le projet de reprise des sociétés CIB et SAP et par la société SPIE Batignolles sans rechercher, si et en quoi une rupture de pourparlers n'ayant donné lieu à aucun engagement écrit de la part de repreneur éventuel pouvait avoir été la conséquence d'une rupture de crédit faite en connaissance de cause par la banque ; qu'il appartenait en effet à la cour d'appel de s'assurer non seulement qu'une rupture était engagée, mais encore qu'elle conduirait certainement à la décharge des cautions par le jeu d'une clause de reprise du passif déjà négociée ; qu'en se bornant dès lors à suivre un rapport d'expertise faisant état de simples déclarations d'intentions en l'absence d'accord de reprise négocié et couru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sur le lien de causalité précité en méconnaissance des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que pour retenir que la situation des sociétés n'était pas irrémédiablement compromise et que de sérieuses chances de redressements subsistaient, bien qu'elles fussent déjà en état de cessation des paiements, la cour d'appel s'est fondée sur l'ensemble des preuves qui lui étaient soumises, notamment sur le rapport d'expertise, sans aucunement dispenser les demandeurs reconventionnels de justifier des éléments de fait invoqués par eux, ni imposer à la banque de se substituer à eux à cette fin ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la dégradation irrémédiable de la situation des entreprises n'est pas imputable à leur état de cessation des paiements, après la survenance duquel étaient encore apparues des perspectives sérieuses de redressements et les difficultés ne s'étaient pas sensiblement accrues, mais à la brutalité, non justifiée par une évolution quelconque, et reconnue comme telle fautive par une décision judiciaire antérieure, avec laquelle la banque a interrompu les financements jusqu'alors régulièrement accordés, privant subitement ses clientes de trésorerie et entravant la réalisation des projets de restructuration ; que la cour d'appel a pu décider qu'il y avait un lien de causalité entre la faute reconnue et le préjudice subi ; Attendu, en outre, que l'arrêt examine avec précision les chances sérieuses d'aboutissement prochain, qu'avait le projet de reprise des entreprises de M. Z... et M. X..., par un puissant groupe de sociétés et qui ont été annihilées par le comportement brutal de la banque ; que la cour d'appel a, ainsi, justifié sa décision par des motifs non hypothétiques ; Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel en a retenu divers éléments qui revèlent le sérieux des projets de reprise, la proximité de leur aboutissement, les avantages qui en seraient résultés pour les cautions et l'impossibilité de les poursuivre après la crise de trésorerie provoquée par la banque ; qu'en outre, elle a tenu compte de l'aléa subsistant alors sur la réalisation de ces projets, en affectant d'un coefficiant de minoration le préjudice considéré de façon à manifester qu'il ne consistait qu'en une "perte de chance" ; que la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision du chef critiqué par la quatrième branche ; Que le moyen n'est, donc, fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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