Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 22/07956 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6SU
Epoux [S]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées à l’avocat et à la défenderesse (LRAR)
1 Copie certifiée conforme délivrée au demandeur
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Ali CHELLAT, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [U] [M]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (ARGENTINE)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Ali CHELLAT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [M] et Monsieur [C] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (ARGENTINE), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [H], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12]
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2022, Monsieur [C] [S] a assigné Madame [X] [M] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Bien que régulièrement citée à étude par acte susvisé, Madame [X] [M] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 04 avril 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, a fixé les mesures provisoire suivantes :
la compétence du juge français avec application de la loi française l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'épouse s'agissant d'un bien en location, à charge pour cette dernière de régler les loyers et charges y afférents ; la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, l'attribution de la jouissance du véhicule Golf à l'époux l'exercice conjoint de l'autorité parentalela fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère des droits de visite et d'hébergement paternels classiquesune contribution paternelle à l'éducation et l'entretien de l'enfant à hauteur de 105 € par mois outre le partage par moitié des dépenses exceptionnelles
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [C] [S] régulièrement signifiées par commissaire de justice le 6 décembre 2023 pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 27 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [S] a versé, le 22 février 2024 ; par la voie de son conseil, trois nouvelles pièces numérotées de 17 à 19. Celles-ci ne pourront qu'être rejetées afin que le principe du contradictoire et de loyauté des débats soit respecté.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 4 avril 2023
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Rejette les pièces n°17 à 19 versées par Monsieur [C] [S] après la clôture des débats ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 13] (MAROC),
et de
Madame [X], [U] [M], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (ARGENTINE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 12] (ARGENTINE), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 septembre 2022 ;
Rappelle que le Juge aux Affaires Familiales est incompétent pour ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et pour statuer sur des éléments relevant de la phase de liquidation ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate que Monsieur [C] [S] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de Monsieur [C] [S] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, Madame [X] [M] exercera ses droits de visite et d’hébergement de la manière suivante :
durant les périodes scolaires : trois jours par semaine après la sortie des classes de 17 H à 19 H
durant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
Constate l'absence de demande de contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents à l'enfant (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Condamne Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment