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Cour de cassation, 04 mars 1991. 90-81.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.999

Date de décision :

4 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Georges René, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1990, qui, pour fausse déclaration de récoltes et fausse déclaration de stocks de vins, l'a condamné à deux séries de sanctions fiscales à la demande de l'administration des Impôts, partie poursuivante ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 33, 458, 460, 486, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public ait été entendu ; "alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il doit à peine de nullité être entendu dans ses réquisitions ; que lorsque l'action publique est en cause, l'inobservation de cette exigence légale porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès pénal" ; Attendu que Georges René Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel à la seule initiative de l'administration fiscale pour deux infractions distinctes à la législation sur les contributions indirectes punies par les articles 1791 et 1794 du Code général des impôts, et pour lesquelles il n'encourait que des amendes ou pénalités fiscales ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à l'arrêt de n'avoir pas mentionné que le ministère public, présent aux débats et au prononcé de la décision, ait été entendu en ses réquisitions ; Qu'en effet, il résulte de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales que les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence du directeur des services fiscaux, que le ministère public ne doit intervenir dans cette instance que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 407, 408, 1791, 1794 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... (père) coupable des faits lui étant reprochés et, en répression, l'a condamné à diverses peines et pénalités ; d "aux motifs "qu'à l'issue des débats devant la Cour les faits demeurant tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par le premier juge qui a retenu à bon droit Georges Y... dans les liens de la prévention" ; "alors que ce seul motif ne répond pas aux divers moyens de fait et de droit développés par le prévenu dans ses conclusions ; que l'arrêt se trouve donc privé de motifs" ; Attendu qu'en l'état des motifs du jugement correctionnel dont l'arrêt attaqué a expressément déclaré qu'il les adoptait, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments matériels des deux infractions distinctes à la législation sur les contributions indirectes dont Georges René Y... a été reconnu coupable ; Que ces infractions étant purement matérielles, le moyen pris d'un défaut de réponse à des conclusions, qui, pour l'essentiel, arguaient d'une prétendue bonne foi du prévenu, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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