Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.693

Date de décision :

16 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Foncia l'immobilière, anciennement dénommée Foncia ICC et Immobilière cabinet central, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Immobilière cabinet central, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Foncia l'immobilière, de Me Jacoupy, avocat de la société Immobilière cabinet central, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, dans sa plainte, la société Foncia l'immobilière reprochait à une personne dénommée d'avoir, au nom du syndic, rempli un questionnaire à l'intention du notaire devant recevoir l'acte de vente des locaux donnés à bail, et qu'elle soutenait avoir, par suite, ignoré le projet de vente, la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige, a justement relevé que la société Immobilière cabinet central ayant donné congé en sa qualité de propriétaire et non comme partie aux contrats de cession du fonds de commerce et de collaboration, il n'y avait pas lieu d'examiner sa bonne ou sa mauvaise foi lors de l'exécution de ces contrats, et qui a retenu que, pour sa validité, à défaut notamment d'un droit d'attribution prioritaire en faveur de la société Foncia l'immobilière, la vente ne dépendait pas de la pièce arguée de faux, a pu en déduire, par motifs propres et adoptés, que les résultats à attendre de l'action pénale n'étaient pas de nature à influer sur sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 septembre 1995), que la société Foncia l'immobilière, tenant à bail des locaux affectés par conventions, les uns, aux transactions immobilières, les autres, à l'administration d'immeubles, a cédé à la société Immobilière cabinet central son fonds de commerce de transactions immobilières, sauf les locations immobilières, et mis à sa disposition une partie des locaux affectés à ces transactions, poursuivant elle-même dans l'autre partie l'activité de locations; qu'ayant acquis par la suite la propriété des lieux dont la société Foncia l'immobilière avait gardé l'usage, la société Immobilière cabinet central a donné à celle-ci un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, faisant valoir que le fonds exploité n'était pas celui de transactions immobilières ; Attendu que, pour juger que la société Foncia l'immobilière ne peut prétendre à une indemnité d'éviction et ordonner son expulsion, l'arrêt retient, d'une part, que l'acte de cession partielle du fonds de commerce comportait une clause de non-concurrence par laquelle les parties se sont interdites, le cédant, l'activité de transactions immobilières, en ce non compris la location immobilière, le cessionnaire, de créer, acquérir, prendre en location, exploiter directement ou indirectement, un établissement exerçant des activités identiques à celles du cédant, à savoir les activités d'administration de biens ou de ses ayants-droit, d'autre part, que le même jour deux baux ont été conclus par les mêmes parties, aux termes desquels la société Immobilière cabinet central, preneur, était autorisée à exercer la transaction immobilière dans les lieux loués, étant précisé que la location était considérée comme une activité de gestion et non de transaction, et que, dans l'intention commune, les locations immobilières relevaient de l'administration de biens et de gestion conservée par la société Foncia l'immobilière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des bordereaux de communication produits, ni des conclusions des parties, que les actes locatifs aient été régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Foncia l'immobilière de sa demande d'une indemnité d'éviction et ordonné son expulsion, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Immobilière cabinet central aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière cabinet central ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz