Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-16.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.435
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la Société générale, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1991), que, le 13 mai 1981, M. X... a affecté douze lingots d'or en nantissement, au profit de la Société générale (la banque) et en garantie des dettes de la société X... ; que cette société ayant été mise en liquidation des biens, la banque a été admise au passif pour la somme de 20 210 260 francs ; qu'elle a ultérieurement procédé à la vente des biens donnés en gage ; que M. X... l'a assignée en résolution de cette vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que la Société générale avait participé au protocole d'accord du 25 juin 1985, prévoyant l'apport en compte courant, au profit de la Banque française d'entreprise du produit de la vente des douze lingots d'or, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 91 du Code de commerce, en décidant que ledit protocole ne comportait pas une renonciation expresse et inconditionnelle de la Société générale à son gage ; et alors, d'autre part, que l'article 93 du Code de commerce, qui autorise le créancier gagiste à faire procéder à la vente du gage à défaut de paiement à l'échéance, suppose que la créance impayée soit liquide, exigible et certaine ; que, si le jugement prononçant le règlement judiciaire rend les dettes exigibles à l'égard du débiteur, et si M. X... avait reconnu être débiteur de la Société générale, sa dette n'était nullement liquidée en l'état du contredit formé à l'encontre de la décision d'admission de la créance de la Société générale ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait reconnaître à la Société générale le droit de réaliser son gage en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'en l'état
des différentes procédures pendantes, lors de la réalisation de la vente, aucune créance n'était liquide ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui n'a pas dit que l'acte visé par le moyen prévoyait l'apport en compte courant du produit de la vente du gage "au profit de la Banque française d'entreprise", retient que cet acte, qui n'a jamais été exécuté, n'impliquait aucune renonciation de la banque au bénéfice de la sûreté que lui avait consentie M. X... ; que c'est donc sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, dans des conclusions déposées dans une autre instance, M. X... a reconnu que la dette de la société X... envers la banque était de 6 985 737 francs, et que les premiers juges ont retenu que la société X... "reconnaît une partie de sa dette pour un montant supérieur à la valeur des lingots" ; que, par ces motifs, d'où il résulte que la créance de la banque était liquide à hauteur de la fraction déterminée de cette créance reconnue par la société débitrice et le constituant du gage, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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