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Cour de cassation, 05 février 2014. 13-13.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.374

Date de décision :

5 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 octobre 2005 par la société Entreprise service maintenance en qualité d'agent de propreté, a été licenciée après mise à pied conservatoire prononcée par lettre recommandée du 1er août 2006 la convoquant à un entretien préalable pour le 11, par lettre du 16 août 2006 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressée a été à l'origine d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique et s'est ensuite livrée à des manoeuvres dilatoires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les allégations de manoeuvres dilatoires étaient invoquées dans la lettre de licenciement au soutien de la faute grave et sans préciser l'objet non plus que les termes de l'altercation reprochée, ni indiquer en quoi l'employeur établissait que son origine était imputable à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X... En ce que l'arrêt attaqué dit que le licenciement pour faute grave de Mme Stéphanie X... est fondé et la déboute de toutes ses demandes. Aux motifs qu'en application des articles L. 2134-1 et L. 1235-1 du code du travail il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ; que la lettre de rupture du 16 août 2006 énonce les faits reprochés à la salariée ; qu'une altercation a eu lieu le 29 juillet 2006 entre Mme X... et sa supérieure hiérarchique, Mme C... ; Une mise à pied conservatoire a été notifiée verbalement à Mme X... le 30 juillet par M. D..., responsable administratif ; dès le lendemain, celui-ci a demandé à l'intéressée de reprendre le travail « en attendant qu'il fasse son enquête », fait non contesté, précisant que la journée perdue sera rémunérée ; Dès lors, aucun comportement fautif ne saurait être retenu à rencontre de l'employeur dont il n'est nullement établi qu'il aurait ainsi entendu annuler le caractère grave et sérieux du grief tiré de l'altercation précitée ; Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er août 2006, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire « jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien » ; Contrairement à ce que soutient Mme X..., une telle mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire alors qu'elle a été notifiée dans l'attente de la décision de l'employeur à l'issue de la procédure de licenciement ainsi engagée ; Ladite lettre a été présentée au domicile de l'intéressée en l'absence de celle-ci qui n'a ensuite pas été la retirer ; L'employeur a attendu l'expiration du délai de présentation de cette lettre avant de refuser l'accès du lieu de travail à Mme X... le 9 août ; Mme X... a alors été prévenue verbalement qu'elle faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire et qu'elle était convoquée à un entretien préalable le 11 août 2006 ; Information réitérée à l'huissier de justice Z... requis par Mme X... et qui s'est rendu sur le lieu de travail de celle-ci en sa compagnie le 10 août à neuf heures ; Mme X... ne s'explique d'aucune manière sur les raisons de son absence à l'entretien fixé au lendemain au cours duquel elle aurait pu donner sa version des faits ; Attitude d'autant plus surprenante que l'intéressée produit, pour la première fois en cause d'appel, le témoignage de Mme E... daté du 31 juillet 2006 qui déclare avoir entendu Mme C... tenir des propos racistes à rencontre de celle-ci le 29 juillet ; Témoignage à la disposition de Mme X... à la date du 11 août 2006 et dont celle-ci n'indique nullement les raisons pour lesquelles elle n'a pas jugé utile de le fournir alors à son employeur ou, à tout le moins, à l'appui de la main courante qu'elle a déposée auprès des fonctionnaires de police le 31 juillet afin de dénoncer lesdits propos ; En tout état de cause, le caractère probant de l'attestation dont s'agit est affecté par sa production tardive au regard de la date à laquelle le témoin mentionne l'avoir rédigée ; Mme C..., gouvernante, ainsi que Mme F..., directrice d'agence, ont également déposé une main courante afin de dénoncer les accusations portées par Mme X... à leur encontre ; Au vu des éléments d'information versés aux débats, la procédure de licenciement est régulière et l'employeur a, de manière légitime, retenu que l'attitude de Mme X..., à l'origine de l'altercation avec sa supérieure hiérarchique puis se livrant à des manoeuvres dilatoires postérieurement, est constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ; et aux motifs adoptés que Melle Stéphanie X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en date du 05 Octobre 2005 par la Société ESM. Qu'en date d u 29 Juillet 2006 Melle Stéphanie X... a une altercation avec la Gouvernante puis le 31 Juillet celle-ci dépose une main courante auprès de la Police d'Aix-en-Provence indiquant que Mme C... et Mme H..., Directrices lui avaient tenus des propos racistes. Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2006. La Société ENTREPRISE SERVICE MAINTENANCE compte tenu de la gravité de ces fautes, indique à Melle Stéphanie X... que son maintien dans l'entreprise s'avère impossible et que son licenciement prend effet immédiatement à la date de la présentation de la lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement. Que Melle Stéphanie X... indique qu'elle a rencontré " des difficultés " avec sa Gouvernante au sein de l'Hôtel du Roy René ; que celle-ci imposait des cadences de travail rendant impossible le respect de l'horaire contractuel. Que l'employeur n'a jamais rémunéré le temps effectif de ses salaires malgré plusieurs réclamations auprès de celui-ci, restées sans réponse ; que sur ces faits Melle Stéphanie X... qui a travaillé du 1er octobre 2005 au 29 juin 2006 n'a jamais protesté par une quelconque confirmation écrite auprès de son employeur. Sur les cadences imposées par la Gouvernante : qu'au vu des pièces et éléments produits il est démontré que le nombre de chambres à faire par heure est spécifié au contrat de travail que Melle Stéphanie X... a signé ; que ces cadences sont parfaitement acceptées par l'ensemble du personnel, que c'est un critère contractuellement défini. Que sur l'altercation du 29 juillet 2006, Melle Stéphanie X... indique que seuls les faits invoqués par la Gouvernante ont fondé son licenciement puisqu'elle n'était pas présente à l'entretien préalable. Que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le faire en application des dispositions de l'article L. 1232-2 du contrat de travail, or, preuve est rapportée que l'employeur a respecté les dispositions de la Loi ; Melle Stéphanie X... ne peut reproche r à son employeur de s'être fondé pour son licenciement su r des éléments autres que son témoignage, que l'absence de la salariée à l'entretien préalable résulte du fait qu'elle n'ait pas retiré sa lettre recommandée et que l'employeur n'a pu l'entendre en ses explications. Sur les propos injurieux : Suite à la main courante de Melle Stéphanie X... , Mme F..., Directrice d'Agence et Mme C... Gouvernante ont déposé à leur tour une main courante à l'encontre de Melle Stéphanie X... . Que dans l'entreprise, la Direction emploie plus de 60 nationalités et ceux, depuis + de 20 ans et que Mmes F... et C... sont les plus anciennes salariées de la Société, que celles-ci ont eu une conduite exemplaire durant toutes ces années ; que Melle Stéphanie X... par son refus d'assister à l'entretien préalable montre une attitude d'insubordination avec la hiérarchie qui ne peut que confirmer les faits établis qui ont constitué une faute grave de licenciement. Alors qu'en se bornant à faire état d'une altercation de la salariée avec sa supérieure hiérarchique, sans préciser en quoi la salariée serait « à l'origine » de cette altercation ni le contenu et les termes de cette dernière, sans qu'il soit établi que la salariée avait connaissance de la mise à pied qui lui a été notifiée lors des prétendues manoeuvres dilatoires qui lui sont imputées, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et s. et L. 237-1 du code du travail.

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